Residence Permit Expedited Review Refused Due to Implicit Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order compelling the local prefect to expedite the review of their residence permit application, which had been pending since May 2023 and which resulted in an implicit rejection after the statutory four-month silence period expired. The court rejected the application for relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because ordering the administration to act now would effectively obstruct the execution of the existing, albeit implicit, administrative decision of rejection, which should properly be challenged through a separate administrative appeal procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Expedited Review Refused Due to Implicit Rejection: The court rejected the application for relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because ordering the administration to act now would effectively obstruct the execution of the existing, albeit implicit, administrative decision of rejection, which should properly be challenged through a separate administrative appeal procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article serves as the legal basis for the judge's decision regarding the request for urgent measures (référé) which was ultimately rejected.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. A B, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'accélérer l'instruction de son dossier et de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer son titre de séjour, ou, à défaut, un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les mesures sollicitées sont urgentes dès lors qu'il ne peut, du fait de la situation, formuler une demande de bourse et poursuivre sereinement son cursus universitaire et compte tenu de l'atteinte aux droits élémentaires des étrangers ;
- elles sont utiles dès lors qu'elles lui permettraient d'obtenir la délivrance de son titre de séjour et de poursuivre ses études ;
- elles ne se heurtent à aucune décision administrative.
La requête de M. B a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissante congolais (République démocratique du Congo), né le 27 août 2005, a entendu solliciter la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'accélérer l'instruction de son dossier et de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer son titre de séjour, ou, à défaut, un récépissé de sa demande de titre de séjour.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R.*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".
4. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation de dépôt de la demande, délivrée par l'application " demarches-simplifiees.fr " et produite par le requérant, que sa demande de titre de séjour a été enregistrée le 22 mai 2023. A défaut de réponse au terme d'un délai de quatre mois, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas soutenu par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense, que l'administration a sollicité la production de pièces complémentaires, de nature à prolonger le délai d'instruction de la demande de M. B, ou que le dossier déposé était incomplet, une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur la demande de l'intéressé. Dès lors, les mesures sollicitées par M. B, auquel il est loisible de contester, s'il s'en estime recevable et fondé, le cas échéant par la voie du référé tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative, le rejet implicite de sa demande, auraient manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite et ne sauraient être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu, par suite de rejeter les conclusions présentées par M. B, y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 décembre 2023.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.