Order Compelling State Housing Based on Priority Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, having been recognized as a priority case requiring urgent housing by the departmental mediation commission, sought an order compelling the State to house them, supported by the State's obligation of result under housing law, especially since no suitable offer had been provided within the stipulated time. The administrative court reasoned that since the applicant's priority status was established and there was no evidence the urgency had ceased or that the State had provided adequate accommodation, it was necessary to order the prefect to ensure the applicant's housing by a specified future date, enforceable by a monthly penalty payable to the national housing support fund for any delay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 778-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Order Compelling State Housing Based on Priority Status: The administrative court reasoned that since the applicant's priority status was established and there was no evidence the urgency had ceased or that the State had provided adequate accommodation, it was necessary to order the prefect to ensure the applicant's housing by a specified future date, enforceable by a monthly penalty payable to the national housing support fund for any delay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order enjoining the Prefect to house the applicant before a specific date, under penalty (astreinte).
Cited in conjunction with Art. L. 441-2-3-1 I for ordering the relogement and imposing the penalty.
Cited in conjunction with Art. L. 300-1 for ordering the relogement and imposing the penalty.
Cited in the reasoning to justify the procedure for paying the penalty twice a year.
This article orders the notification and transmission of copies of the decision.
Cited in the reasoning to justify the procedure for paying the penalty twice a year.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Guler, demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner son logement par l'État sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
Il soutient qu'il a été reconnu, par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qu'il n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai de six mois qui lui était imparti.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine ;
- la décision en date du 22 mai 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique .
La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.
2. Il résulte de l'instruction que la demande de logement de M. B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation des Hauts-de-Seine lors de sa séance du 5 janvier 2022. Il n'est pas contesté que le requérant n'a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfetne conteste pas la recevabilité de cette requête qui ne ressort pas du dossier en l'état de l'instruction et ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence le relogement de l'intéressé. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er décembre 2024 et d'assortir cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 150 euros (cent cinquante euros) par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet des Hauts-de-Seine de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
3. Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation.
D É C I D E:
Article 1er :Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de M. B avant le 1er décembre 2024, sous astreinte de 150 euros (cent cinquante euros) par mois de retard. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 septembre 2024.
La vice-présidente désignée,
Signé
H . Lepetit-Collin
La greffière
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.