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2313869 Généré par l'IA

Visa Refusal Upheld Against Migration Risk and Family Life Claim

Numéro de cause 2313869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought the annulment of the Minister of the Interior's August 1, 2023, decision, which upheld a consular refusal to grant a short-stay visa to one of the applicants, based on a risk of the visa being used for immigration purposes and a violation of the right to respect for private and family life. The court rejected the appeal, finding that the applicants failed to produce sufficient evidence, such as confirmed income statements, proof of property ownership, or a return ticket, to demonstrate the applicant's strong economic and social ties to their country of origin, thus affirming that the visa refusal based on the migration risk was not an abuse of discretionary power and that the Article 8 argument failed as the inability of the related party to travel to the country of origin was not established.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Refusal Upheld Against Migration Risk and Family Life Claim: The court rejected the appeal, finding that the applicants failed to produce sufficient evidence, such as confirmed income statements, proof of property ownership, or a return ticket, to demonstrate the applicant's strong economic and social ties to their country of origin, thus affirming that the visa refusal based on the migration risk was not an abuse of discretionary power and that the Article 8 argument failed as the inability of the related party to travel to the country of origin was not established.

Mots-clés

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risque migratoire visa ministre de l'intérieur droit de fonder une famille droit au retour migration de retour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claimants' application for annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the application for costs, which was rejected by consequence of the main decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, Mme B B A et Mme D A épouse C, représentées par Me Ripert, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer à Mme B un visa de court séjour, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

Elles soutiennent que :

- le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 ;

- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante malgache, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour auprès de l'ambassade de France à Tananarive (Madagascar), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 13 juin 2023. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 1er août 2023 dont Mme B et sa fille, Mme A, demandent l'annulation au tribunal.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. () ". L'article 32 du même règlement dispose que : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d'apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".

3. Pour refuser la délivrance du visa sollicité, le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet des visas à des fins migratoires.

4. Si, pour établir que Mme B n'a pas vocation à demeurer sur le territoire français au terme de la validité de son visa, les requérantes se prévalent de ses attaches économiques à Madagascar, les documents qu'elles produisent à l'appui de ces allégations, intitulés " bulletins de pension ", ne permettent toutefois pas d'établir la réalité et la consistance des revenus, pas plus que n'est étayée la circonstance que Mme B serait propriétaire de son logement. Par ailleurs, les attestations aux termes desquelles ses enfants exposent résider à Madagascar ne suffisent pas à démontrer que la demandeuse justifierait de garanties suffisantes de retour dans son pays d'origine, la circonstance qu'elle aurait respecté la durée de validité d'un précédent visa en 2008 étant sans incidence à cet égard. Par suite, les requérantes, qui ne produisent au demeurant pas de billet d'avion retour, ne sont pas fondées à soutenir que le sous-directeur des visas aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à Mme B un visa de court séjour au motif qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa.

5. En second lieu, les requérantes n'établissent pas ni même n'allèguent que Mme A serait dans l'incapacité de se rendre à Madagascar. Dans ces conditions, et eu égard à la nature du visa sollicité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation présentées par les requérantes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B et de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B B veuve A, à Mme D A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

Mme Glize, conseillère,

M. Templier, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.

La rapporteure,

J. GLIZE

La présidente,

M. LE BARBIERLe greffier,

A. CORTET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,