Annulment of Deportation Order Due to Authority's Failure to Comply with Court Order and Legal Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled the order compelling an individual to leave the territory, the associated two-year re-entry ban, and the refusal of voluntary departure time, because the administrative authority failed to provide the complete official decision as required by law, despite a specific request from the court and remaining entirely unresponsive to the proceedings. Consequently, the court provisionally granted legal aid, ordered the authority to re-examine the individual's administrative situation within one month, to issue a temporary residence permit pending that review, and to immediately cancel the related alert in the Schengen Information System, while ordering the State to pay the applicant's counsel fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-18 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative; Annulment of Deportation Order Due to Authority's Failure to Comply with Court Order and Legal Requirements: Consequently, the court provisionally granted legal aid, ordered the authority to re-examine the individual's administrative situation within one month, to issue a temporary residence permit pending that review, and to immediately cancel the related alert in the Schengen Information System, while ordering the State to pay the applicant's counsel fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 5 of the dispositive for ordering the payment of legal costs to the lawyer.
Cited in Article 5 of the dispositive for ordering the payment of legal costs to the lawyer.
The court's decision to grant an authorization provisoire de séjour is based on this provision, as mentioned in the reasoning for Article 7, which justifies the injunction in Article 3.
Cited in reasoning section 2, which justifies the order in Article 1 granting provisional legal aid.
Cited in reasoning section 4, which established the basis for annulling the decision due to the administration's failure to produce the full document (reasoning section 5).
The order admitting the applicant to provisional legal aid.
The order annulling the administrative decisions.
The order granting an injunction to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.
The order granting an injunction to terminate the Schengen alert.
The order fixing the payment of legal costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Vahedian, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 22 décembre 2023 par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire sans délai et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entachée d'incompétence ratione personae, ratione materiae et ratione loci ;
* est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence d'information des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et la violation de l'article 6 de la directive 2013/32/CE ;
* est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
* viole le droit d'être entendu ;
* vile l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
* est entachée d'incompétence ratione personae, ratione materiae et ratione loci ;
* est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence d'information des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et la violation de l'article 6 de la directive 2013/32/CE ;
* est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
* viole le droit d'être entendu ;
* vile l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est entachée d'incompétence ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* est entachée d'une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris de Paris qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ainsi que de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C dans le système d'information Schengen.
M. C et le préfet de police de Paris n'étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 12h30.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est un ressortissant sénégalais, né le 11 février 1993 à Tambamoumya (République du Sénégal) contre lequel le préfet de police de Paris a pris un arrêté du 22 décembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans dont il demande l'annulation.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). ".
4. Aux termes de l'article R. 776-18 du code de justice administrative, applicable au présent litige en application des dispositions de l'article R. 776-13-2 du même code : " () Les décisions attaquées sont produites par l'administration. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C n'a produit à l'appui de sa requête que les pages 1, 3, 4 et 6 à 8 de l'arrêté attaqué, en sorte qu'il manque la page contenant le dispositif et la signature, qu'il appartenait donc au préfet de police de Paris de produire dans son entièreté en application des dispositions précitées de l'article R. 776-18 du code de justice administrative. Par une mesure d'instruction du 12 février 2024 non lue selon la consultation de l'application TéléRecours, le Tribunal a demandé au préfet de police de Paris de produire l'arrêté attaqué dans son entièreté, demande demeurée vaine. Le préfet de police de Paris n'a communiqué aucun mémoire en défense ni aucune pièce bien que régulièrement informé tant de la requête que de la date de l'audience. Dans ces conditions, en l'absence de production par l'autorité administrative des décisions attaquées dans leur intégralité, alors que cette obligation lui incombait, M. B est fondé à soutenir que ces décisions, révélées par la requête, sont entachées d'incompétence et doivent, par suite, être annulées.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il/elle pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans.
Sur les injonctions :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
8. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de police de Paris réexamine la situation de M. C et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ".
10. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. C, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Sur les frais liés au litige :
11. M. C a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. C soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle et Me Vahedian, avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 500 euros à Me Vahedian. Dans l'hypothèse où M. C ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions du 22 décembre 2023 par lesquelles le préfet de police de Paris a obligé M. A C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A C dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 22 décembre 2023 ci-dessus annulée.
Article 5 : L'État (préfet de police de Paris) versera à Me Vahedian, conseil de M. A C, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. A C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vahedian renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans l'hypothèse où M. A C ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le magistrat désigné,
G. Girard-Ratrenaharimanga
La greffière,
MD. Adelon