Student Visa Appeal Mootness and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA non-national applicant sought annulment of an implicit rejection by the visa appeal commission concerning a prior refusal of a long-stay student visa by a French consulate in Algeria, arguing the decision was insufficiently motivated and contained an error of appreciation regarding the purpose of the stay. The court determined that since the applicant was subsequently issued the requested visa, the principal claims for annulment and injunctive relief became moot, leading the court to rule that there was no need to adjudicate those requests, although it ordered the State to pay the applicant a specified sum for incurred legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Student Visa Appeal Mootness and Costs: The court determined that since the applicant was subsequently issued the requested visa, the principal claims for annulment and injunctive relief became moot, leading the court to rule that there was no need to adjudicate those requests, although it ordered the State to pay the applicant a specified sum for incurred legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, et des pièces complémentaires enregistrées les 29 septembre 2023, 3 octobre 2023 et 27 juin 2024, M. A B, représenté par Me Bera, doit être regardé comme demandant au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 18 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 5 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le motif tiré de ce que l'objet et les conditions du séjour envisagé seraient incomplètes et/ou ne seraient pas fiables est entaché d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande la substitution, tiré de ce qu'il existe un faisceau d'indices suffisamment précis et concordant qui permet de conclure au risque de détournement de l'objet du visa long séjour sollicité.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 27 août 2024, M. B informe le tribunal de ce que le visa demandé lui a été délivré.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie). Par décision du 5 septembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 18 novembre 2023, dont il demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Le 2 juillet 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Alger a délivré le visa sollicité à M. A B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,