Legislator Jurisprudence & Législation
2313868 Généré par l'IA

Foreign National Expulsion Order Annulled Due to Insufficient Review of Family Life Rights

Numéro de cause 2313868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal Administratif de Paris reviewed a request to annul an order requiring a foreign national, who was residing with a lawfully employed partner and was pregnant at the time of the order, to leave French territory. The court found that the challenged administrative order was flawed due to a failure to conduct a proper, individualized review of the applicant's situation, resulting in a disproportionate interference with her right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. Consequently, the court annulled the order, mandated the prefect to re-examine the individual's situation within a specified timeframe, and ordered the issuance of a temporary residence permit pending that review, while also awarding a sum to the applicant's legal counsel.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Expulsion Order Annulled Due to Insufficient Review of Family Life Rights: The court found that the challenged administrative order was flawed due to a failure to conduct a proper, individualized review of the applicant's situation, resulting in a disproportionate interference with her right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. Consequently, the court annulled the order, mandated the prefect to re-examine the individual's situation within a specified timeframe, and ordered the issuance of a temporary residence permit pending that review, while also awarding a sum to the applicant's legal counsel.

Mots-clés

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droit à un défenseur droit de fonder une famille droit de séjour ressortissants étrangers rupture de ban examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the operative part (Article 3) regarding the payment of fees to the lawyer, based on the legal aid granted.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the operative part (Article 3) as the legal basis for ordering the State to pay the sum to the lawyer.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section as one of the bases for awarding costs to the lawyer, which supports the subsequent order under Article 37 of the 1991 law.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited as the main ground for annulling the contested decision due to a disproportionate infringement on the right to respect for private and family life.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part (Article 3) regarding the payment of fees to the lawyer, based on the legal aid granted.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part (Article 3) as the legal basis for ordering the State to pay the sum to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as one of the bases for awarding costs to the lawyer, which supports the subsequent order under Article 37 of the 1991 law.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 et 27 juin 2023,

Mme A B C, représentée par Me de Metz demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- le signataire de l'arrêté était incompétent ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- le préfet a méconnu les articles 3 et 8 de la CESDH ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation ;

- le préfet a méconnu l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

A été entendu, au cours de l'audience publique

- le rapport de M. D.

- et les observations de Me De Metz représentant Mme B C

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C, née le 31 décembre 1995, de nationalité mauritanienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C réside avec

M. C, titulaire d'un titre de séjour valable en qualité de salarié valable du 17 mars 2021 au 18 mars 2025, à Paris dans le 17ème arrondissement. Enceinte à la date de l'arrêté, elle a sollicité, par des courriers du 10 mars 2023 un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué qui est à tout le moins entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté attaqué.

4. Il y a seulement lieu, en exécution du présent jugement, d'ordonner au préfet de police de réexaminer la situation de Mme C, dans un délai d'un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. Mme B C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me de Metz, avocat de Mme B C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du préfet de police le versement à Me de Metz de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 11 mai 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme B C, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me de Metz une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me de Metz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C et au préfet de police. Copie en sera adressée à Me de Metz.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

J. D

La greffière,

D. FOCOSI

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.