Legislator Jurisprudence & Législation
2313859 Généré par l'IA

Enforcement of Judgment: Failure to Re-examine Residence Permit Application

Numéro de cause 2313859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the enforcement of a prior administrative court judgment which annulled a decision refusing a residence permit and ordered the prefect to re-examine the application within three months while providing a provisional authorization to stay. The court found that while provisional permits had been issued, the prefect had failed to conduct the required re-examination, leading the court to order the prefect to fully execute the prior judgment within one month, under penalty of a €50 daily fine from the deadline's expiration, and ordered the State to pay the petitioner €750 for legal costs, while rejecting the request for provisional legal aid due to no prior application having been made.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Art. L. 911-4 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Enforcement of Judgment: Failure to Re-examine Residence Permit Application: The court found that while provisional permits had been issued, the prefect had failed to conduct the required re-examination, leading the court to order the prefect to fully execute the prior judgment within one month, under penalty of a €50 daily fine from the deadline's expiration, and ordered the State to pay the petitioner €750 for legal costs, while rejecting the request for provisional legal aid due to no prior application having been made.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en autorisation d'exécution - Décision assistance judiciaire provisoire antécédents expulsion d'un logement retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 911-4 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for imposing a penalty (astreinte) due to the non-execution of a prior judgment.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs (Article 3 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par des courriers enregistrés les 12 octobre 2022 et 25 juillet 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Tran Ngoc, a demandé au tribunal d'assurer l'exécution du jugement n° 2101816 du 9 décembre 2021.

Elle soutient qu'alors que le jugement enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation de séjour, le préfet n'a toujours pas procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour, se contentant de lui remettre des autorisations provisoires de séjour ne l'autorisant pas à travailler.

Par une ordonnance en date du 21 novembre 2023, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire enregistré le 5 mars 2024, Mme A C, représentée par Me Tran, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2101816 du 9 décembre 2021 par lequel le tribunal a annulé son arrêté du 7 janvier 2021 refusant à Mme C la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée d'office, et lui a enjoint de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser soit à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en cas de rejet de la demande d'admission provisoire ou définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre la même somme à la charge de l'Etat à verser à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a encore pas procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Baffray,

- et les observations de Me Tran pour la requérante.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 19 de cette loi : " L'avocat commis ou désigné d'office dans les cas prévus par la loi peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle compétent au lieu et place de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée ". Et aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Il ne résulte ni des termes de la requête de Mme C ni d'aucun autre élément du dossier que celle-ci ou son avocat aurait formulé avant ou pendant l'instance une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la demande d'exécution :

3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

4. Par un jugement du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 7 janvier 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant notamment de délivrer un titre de séjour à Mme C et enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C dans un délai de trois mois à compter de sa notification et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

5. A la date de la présente décision, si Mme C s'est vu remettre des autorisations provisoires de séjour, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a produit aucune observation, aurait procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de la requérante. Il y a dès lors lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, à défaut pour lui de justifier de cette exécution complète en prenant une décision sur la demande de titre de séjour de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.

Sur les frais d'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification du présent jugement, entièrement exécuté le jugement n° 2101816 du tribunal du 9 décembre 2021 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de l'astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l'expiration de ce délai d'un mois.

Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 9 décembre 2021.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse B, à Me Tran et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Baffray, président,

M. Marias, premier conseiller,

M. Bernabeu, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.

Le président-rapporteur,

J.-F. Baffray

L'ascenseur le plus ancien,

H. Marias La greffière,

A. Macaronus

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.