Legislator Jurisprudence & Législation
2313852 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Rejection of Long-Stay Visa for Dependent Ascendant Relative

Numéro de cause 2313852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Nantes reviewed a request to annul the implicit rejection by the visa appeal commission of an application for a long-stay visa for a dependent ascending relative of a French national, which was originally refused by the French consulate based on insufficient personal income and unreliable justification for the stay's purpose and conditions. The court reasoned that the appeal commission erred by applying the insufficient income ground, which is not a valid basis for refusing a visa to a dependent ascendant of a French citizen, and further found that the appellant credibly supported the purpose and conditions of her stay, particularly through a valid hosting agreement from her French daughter, especially since the Ministry of the Interior failed to provide evidence contradicting these claims, leading to the annulment of the implicit rejection decision and an injunction for the commission to re-examine the appeal within two months.

Regeste Legislator

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article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.423-11; Annulment of Implicit Rejection of Long-Stay Visa for Dependent Ascendant Relative: The court reasoned that the appeal commission erred by applying the insufficient income ground, which is not a valid basis for refusing a visa to a dependent ascendant of a French citizen, and further found that the appellant credibly supported the purpose and conditions of her stay, particularly through a valid hosting agreement from her French daughter, especially since the Ministry of the Interior failed to provide evidence contradicting these claims, leading to the annulment of the implicit rejection decision and an injunction for the commission to re-examine the appeal within two months.

Mots-clés

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visa annulation de la naturalisation facilitée moyens de preuve inattendibles autorisation familiale recours en annulation en droit de l'Union droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

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article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L.423-11
Cited in the reasoning to establish the legal framework regarding the visa application for a dependent ascendant, which formed the basis for the error in assessment leading to the annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L.423-11

Cited in the reasoning to establish the legal framework regarding the visa application for a dependent ascendant, which formed the basis for the error in assessment leading to the annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, Mme E A épouse D, représentée par Me Bernabe, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 22 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 20 avril 2023 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité.

Elle soutient que :

- la décision attaquée procède d'une appréciation manifestement erronée de l'objet et des conditions du séjour envisagé ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ordonnance du 12 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juillet 2024.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E A épouse D, ressortissante tunisienne, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par décision du 20 avril 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 22 juillet 2023, dont la requérante demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".

3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celles de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par cette autorité, tirés en l'espèce de ce que, d'une part, la requérante ne justifie pas de revenus suffisants pour faire face, de manière autonome, à un séjour en France de plus de trois mois et, d'autre part, les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.

4. D'une part, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ". Aux termes de l'article L. 423-11 de ce même code : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour ".

5. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de la décision consulaire présentée par Mme A épouse C qui vise expressément l'article L.423-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressée a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française, en vue d'effectuer un séjour de plus de trois mois en France, où vit sa fille, de nationalité française, ainsi que son fils. Ainsi, en opposant à la requérante le motif tiré de ce que l'intéressée ne justifie pas disposer de revenus suffisants pour faire face, de manière autonome, à un séjour en France de plus de trois mois, qui n'est pas au nombre de ceux opposables à une demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée par une ascendante à charge d'une ressortissante française, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

7. D'autre part, Mme A épouse soutient, sans être contestée, avoir fourni l'ensemble des documents demandés relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour en France, et justifie avoir notamment transmis une attestation d'accueil établie par Mme B D, sa fille de nationalité française, visé par le maire du 19ème arrondissement de Paris, laquelle s'engage à héberger sa mère et à prendre en charge les frais de séjour pour le cas où cette dernière n'y pourvoirait pas. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire dans le cadre de l'instruction, n'apporte pas d'éléments de nature à établir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne seraient pas complètes et fiables, Mme A épouse C est fondée à soutenir que ce motif est entaché d'une erreur d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision implicite née le 22 juillet 2023 de la commission de recours doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Dans les circonstances de l'espèce, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu'il soit enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer la demande de visa de Mme A épouse D. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite née le 22 juillet 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de procéder au réexamen du recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française refusant la délivrance d'un visa à Mme A épouse D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A épouse D et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

Mme Roncière, première conseillère,

M. Revéreau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.

Le rapporteur,

P. REVÉREAU

Le président,

P. BESSE

La greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,