Legislator Jurisprudence & Législation
2313845 Généré par l'IA

Algerian National Visa Refusal Overturned on Article 8 Grounds

Numéro de cause 2313845
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national of Algerian origin, who had resided regularly in the territory since 1958, with a spouse holding a long-term residence permit and three French citizen children, sought the annulment of an administrative commission's implicit refusal of a "return" visa, which was based on the original consular decision that the applicant did not justify a right of residence. The court found that refusing the visa constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the applicant's long-standing ties and continuous residence, leading to the annulment of the refusal decision and an order for the Ministry of the Interior to issue the requested visa within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7-3 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National Visa Refusal Overturned on Article 8 Grounds: The court found that refusing the visa constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the applicant's long-standing ties and continuous residence, leading to the annulment of the refusal decision and an order for the Ministry of the Interior to issue the requested visa within two months.

Mots-clés

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ressortissants étrangers visa droit de séjour décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, concerning the payment of lawyer's fees (costs), was cited in the request but ultimately rejected in the dispositive (Article 3).
article R. 611-7-3 du code de justice administrative
Par un courrier du 14 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction de délivrance du visa sollicité.
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.
article L. 911-1 du code de justice administrative
This provision was used as the basis for ordering the Minister to issue the requested visa.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, concerning the payment of lawyer's fees (costs), was cited in the request but ultimately rejected in the dispositive (Article 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court relied on this article to find that the challenged decision violated the applicant's right to respect for private and family life.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This provision was used as the basis for ordering the Minister to issue the requested visa.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, concerning the payment of lawyer's fees (costs), was cited in the request but ultimately rejected in the dispositive (Article 3).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning the payment of lawyer's fees (costs), was cited in the request but ultimately rejected in the dispositive (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Boumediene Thiery, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 3 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa dit " de retour " a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa demande, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision consulaire et la décision de la commission ne sont pas suffisamment motivées en droit et en fait ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait, dès lors qu'elle était bien titulaire d'un droit au séjour en France au regard des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale.

Par une ordonnance du 21 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2023.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, qui n'a pas été communiqué.

Par un courrier du 14 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction de délivrance du visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un visa dit " de retour " en France auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 20 juin 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 3 septembre 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que la demandeuse de visa ne justifiait pas d'un droit au séjour en France.

3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, née le 5 mars 1956, est entrée en France en 1958 et y réside régulièrement depuis lors, son dernier certificat de résidence étant valable du 26 mai 2012 au 25 mai 2022. En outre, l'époux de la requérante est titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans et ses trois enfants sont titulaires de la nationalité française, l'intéressée établissant par ailleurs, par la production d'attestations et de courriers, disposer d'attaches sociales et amicales dans sa commune de résidence. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté du séjour régulier en France de Mme A et de la réalité de ses attaches en France, la commission de recours, en fondant sa décision sur le motif exposé au point 2, a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, et par suite, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa dit de " retour " soit délivré à Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre d'office au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil de Mme A aurait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, celle-ci ne peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, les conclusions de la requérante présentées à ce titre doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 3 septembre 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

M. Templier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.

Le rapporteur,

P. TEMPLIER

La présidente,

M. LE BARBIER La greffière,

S. LE DUFF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,