Legislator Jurisprudence & Législation
2313837 Généré par l'IA

Algerian National v. French Administration: Deportation Order Challenge

Numéro de cause 2313837
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algerian descent sought the annulment of an order compelling him to leave French territory without delay and the fixing of his destination country, arguing various grounds including the signatory's incompetence, insufficient motivation, violation of his right to be heard under EU law, lack of genuine examination of his situation, and disproportionate infringement of his right to private and family life under the Franco-Algerian Agreement and ECHR Article 8. The administrative tribunal rejected all claims, finding that the official who signed the order was duly delegated, the decision was adequately motivated, the right to be heard was respected as he had the opportunity to comment on the grounds for his irregular stay, the administration conducted a real and serious examination of his situation, and the obligation to leave did not constitute a disproportionate breach of his rights given his limited established ties in France and the fact that his new employment post-dated the decision, consequently rejecting all requests for annulment, injunctions, and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National v. French Administration: Deportation Order Challenge: The administrative tribunal rejected all claims, finding that the official who signed the order was duly delegated, the decision was adequately motivated, the right to be heard was respected as he had the opportunity to comment on the grounds for his irregular stay, the administration conducted a real and serious examination of his situation, and the obligation to leave did not constitute a disproportionate breach of his rights given his limited established ties in France and the fact that his new employment post-dated the decision, consequently rejecting all requests for annulment, injunctions, and costs.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé recours contre des décisions administratives éloignement droit des obligations droit acquis droit d'être entendu

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the petitioner's request regarding costs (Article 7 of the petition), but the final order (Article 2) rejects all conclusions, including those related to costs (mentioning 'celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens'). The specific article governing the court's decision on costs is not explicitly cited in the final operative text (Articles 1-3).
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article L 613-1 du même code
Cited in the reasoning regarding the motivation of the decision to leave the territory, but not explicitly used in the final orders.
Article 6 de l'accord franco algérien
Cited in the reasoning regarding the violation of family and private life, but not explicitly used in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning regarding the motivation of the decision to leave the territory, but not explicitly used in the final orders.

Article L 613-1 du même code

Cited in the reasoning regarding the motivation of the decision to leave the territory, but not explicitly used in the final orders.

Article 6 de l'accord franco algérien

Cited in the reasoning regarding the violation of family and private life, but not explicitly used in the final orders.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning regarding the violation of family and private life, but not explicitly used in the final orders.

Article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning regarding the motivation of the decision to refuse voluntary departure time, but not explicitly used in the final orders.

Article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning regarding the manifest error of appreciation for refusing voluntary departure time, but not explicitly used in the final orders.

Article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning regarding the decision fixing the destination country, but not explicitly used in the final orders.

Article L. 721-4 du même code

Cited in the reasoning regarding the decision fixing the destination country, but not explicitly used in the final orders.

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning regarding the decision fixing the destination country, but not explicitly used in the final orders.

Article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to address the request for communication of the file, but the decision not to proceed is based on the merits, not the application of this article in the final operative part regarding the substance of the case.

Article 108 al. 1 let. a LTF

Not applicable as this is a French administrative court decision, not a decision of the Swiss Federal Tribunal (LTF).

Article 64 LTF

Not applicable as this is a French administrative court decision, not a decision of the Swiss Federal Tribunal (LTF).

Article 66 al. 1 LTF

Not applicable as this is a French administrative court decision, not a decision of the Swiss Federal Tribunal (LTF).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's request regarding costs (Article 7 of the petition), but the final order (Article 2) rejects all conclusions, including those related to costs (mentioning 'celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens'). The specific article governing the court's decision on costs is not explicitly cited in the final operative text (Articles 1-3).

Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the petitioner's request regarding costs (Article 7 of the petition), but the specific article governing the court's decision on costs is not explicitly cited in the final operative text (Articles 1-3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 novembre 2023 et le 12 mars 2024 au tribunal administratif de céans, M. F, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

3°) d'ordonner la communication par l'administration de son entier dossier ;

4)° d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie familiale et privée " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) à défaut, d'enjoindre audit de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

6°) d'enjoindre à la même autorité de procéder sans délai à l'effacement du signalement le concernant dans le système d'information Schengen ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- elles ont été prises par une autorité incompétente.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu garanti en tant que principe général du droit de l'Union européenne et par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation individuelle ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 § 5 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

- il est illégal par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que l'arrêté est fondé.

M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. D, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Nepost, greffier d'audience, le rapport de M. D, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. C F, de nationalité algérienne, est né le 22 mars 1991 à Sid-Aich (Algérie) et déclare être entré de manière irrégulière sur le territoire français trois ans avant la décision attaquée. Par un arrêté du 20 novembre 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 27 février 2024 M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Aussi sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur la production de l'entier dossier :

3. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ".

4. La décision contestée ayant été produite, l'affaire étant en état d'être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. F détenu par l'administration.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

5. Les décisions en litige ont été signées par M. A B, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté 23-042 du 11 juillet 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise, d'une délégation du préfet à l'effet de signer de telles décisions en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions attaquées. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, si le requérant allègue que la décision portant refus de séjour qui aurait été prise à son encontre, et dont il ne précise pas la date, est entachée d'illégalité, il n'apporte en tout état de cause aucun élément de droit ou de fait au soutien de ce moyen pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit donc être écarté.

7. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne les dispositions applicables dont notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les considérations de droit et de fait à l'origine de la mesure. La décision attaquée satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L 613-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

8. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. De plus si, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur les décisions accompagnant cette décision, telle que la décision fixant le pays de renvoi, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.

9. En l'espèce, si le requérant soutient que l'édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a méconnu son droit d'être entendu, il ne démontre pas qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à ces décisions. Dans ces conditions, M. F n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu n'a pas été respecté.

10. En quatrième lieu, si M. F soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle, il ne ressort ni des termes de cette décision ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen effectif de sa situation particulière avant de prendre à son encontre la mesure contestée. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.

11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et " il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure, qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. Le requérant soutient que la décision du 20 novembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des articles 6 § 5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, il est constant que M. F est célibataire sans charge de famille et, s'il fait valoir, au demeurant sans l'établir, qu'un de ses frères et un de ses oncles résident régulièrement en France, il ne justifie pas être totalement dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant où il a vécu plus d'une trentaine d'années. Par ailleurs, s'il bénéficie depuis le 21 novembre 2023 d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité, au demeurant de manière irrégulière en l'absence de droit au séjour, cette circonstance est en tout état de cause postérieure à l'arrêté attaqué. Ainsi, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne porte pas, en l'espèce, une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par les articles 6 § 5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français invoquée par le requérant à l'encontre de la décision de refus de délai de départ volontaire ne peut qu'être écartée.

14. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision portant refus de délai de départ volontaire mentionne les dispositions applicables dont notamment l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les considérations de droit et de fait à l'origine de la mesure. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

15. En troisième et dernier lieu, dès lors qu'il n'est pas contesté que M. F ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Val d'Oise n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

16. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions formées contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.

17. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée, était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

18. M. F ne justifie pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, le moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en fait en tant qu'il est invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. F doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. F tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à Me Namigohar et au préfet du Val d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024 .

Le magistrat désigné,

Signé

J-C. TRUILHE

Le greffier,

Signé

T. NEPOST

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoi à l'exécution de la présente décision.