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2313831 Généré par l'IA

Asylum Seeker Deportation Upheld After Rejected Claim

Numéro de cause 2313831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a national of Bangladesh whose asylum request was definitively rejected in 2021, sought the annulment of a prefectoral order compelling him to leave French territory, refusing voluntary departure, setting a return country, and imposing a one-year re-entry ban. The court rejected the claim, finding that the administrative decision had a legal basis under the provisions concerning foreigners whose asylum claims have been finally rejected and who cannot justify legal entry or valid residency, and furthermore, that the applicant failed to provide evidence establishing risks to his life or liberty upon return, thereby refuting the claimed violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Deportation Upheld After Rejected Claim: The court rejected the claim, finding that the administrative decision had a legal basis under the provisions concerning foreigners whose asylum claims have been finally rejected and who cannot justify legal entry or valid residency, and furthermore, that the applicant failed to provide evidence establishing risks to his life or liberty upon return, thereby refuting the claimed violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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interdiction de renvoi droit d'asile départ du pays griefs de droits humains renvoi malgré risque de persécution éloignement

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le requérant entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court explicitly cites Article 1 in its dispositive order to reject the request.
Article 2
The court explicitly cites Article 2 in its dispositive order regarding the notification of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites Article 1 in its dispositive order to reject the request.

Article 2

The court explicitly cites Article 2 in its dispositive order regarding the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023 M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) d'ordonner au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation personnelle en vue d'une admission exceptionnelle au séjour pour vie privée et familiale ;

Il soutient que :

- la décision attaquée est dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue, en présence de Mme Maurice, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Evgénas,

- et les observations de Me Lacoste, avocat commis d'office pour M. A, présent, assisté d'un interprète.

La clôture de l'instruction ayant été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais né le 8 juin 1991, déclare être entré en France en 2019. Sa demande de protection internationale a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 juillet 2020, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 1er octobre 2021. Par un arrêté du 11 juin 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire, lui a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 3 juillet 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. A. Cette décision a été confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 1er octobre 2021. Le requérant entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police fait également valoir en défense qu'il entrait dans les prescriptions du 1° de l'article L.611-1 de ce code dès lors qu'à la suite d'un contrôle d'identité du 10 juin 2023 il a été constaté qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il s'était maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait légalement prononcer la décision attaquée sur le fondement des dispositions précitées. Le moyen tiré du défaut de base légale doit donc être écarté.

4. En deuxième lieu, Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjours des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

5. M. A soutient justifier de circonstances particulières pour se maintenir sur le territoire français compte tenu des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, et alors que sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence des risques allégués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 11 juin du préfet de police doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lacoste et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.

La magistrate désignée,

J. EVGENAS La greffière,

A. MAURICE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2313831/2-1