Moroccan National v. Prefecture of [Unspecified Location]: Annulment of Refusal of Salarié Residence Permit Based on Professional Integration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a Moroccan national, appealed the prefect's decision of September 12, 2023, which refused her a "salarié" residence permit, ordered her departure from French territory, and set a return country. The court found that the prefect committed a manifest error of appreciation in denying exceptional admission to stay, despite the applicant demonstrating continuous employment since late 2018, primarily as a full-time cook under successive contracts, supported by pay slips, tax declarations, and bank records, which indicated sufficient professional integration. Consequently, the court annulled the refusal of the residence permit and the associated expulsion order, directing the prefect to issue a temporary "salarié" permit within two months, along with a provisional work authorization in the interim, and awarded the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Moroccan National v. Prefecture of [Unspecified Location]: Annulment of Refusal of Salarié Residence Permit Based on Professional Integration: The court found that the prefect committed a manifest error of appreciation in denying exceptional admission to stay, despite the applicant demonstrating continuous employment since late 2018, primarily as a full-time cook under successive contracts, supported by pay slips, tax declarations, and bank records, which indicated sufficient professional integration. Consequently, the court annulled the refusal of the residence permit and the associated expulsion order, directing the prefect to issue a temporary "salarié" permit within two months, along with a provisional work authorization in the interim, and awarded the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the Prefect's decision, which is the main ground for the verdict.
This article issues an injunction against the Prefect to deliver a temporary residence permit, based on the annulment order.
This provision is cited for the order requiring the State to pay costs to the petitioner.
This article executes the final order regarding the payment of costs to the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 et le 18 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Monconduit, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour " salarié ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié ", ou de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la présente décision, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, aucune demande de pièces n'ayant été adressée à son employeur ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée après l'émission d'un avis défavorable par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'insertion professionnelle et personnelle de la requérante ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mars 2024 :
- le rapport de Mme Bories ;
- et les observations de Me Cabral de Brito, substituant Me Monconduit, représentant Mme B, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 2 janvier 1992, est entrée en France le 16 septembre 2018 munie d'un visa Schengen valable du 12 septembre 2018 au 12 octobre 2018. Le 6 mai 2022, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de salariée dans le cadre des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Le 12 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
3. Pour refuser d'admettre Mme B au séjour à titre exceptionnel, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que la réalité et la pérennité de son emploi n'étaient pas démontrées. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B a travaillé de manière continue depuis le mois de décembre 2018 et jusqu'à la date de la décision attaquée, principalement en qualité de cuisinière à temps plein, et au sein du même restaurant à partir d'avril 2019. Pour en justifier, elle verse à l'instance les fiches de paie obtenues de décembre 2018 à avril 2019 au sein de la société MOMH, le contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er avril 2019 avec la SARL Issy Restauration ainsi que les bulletins de salaire correspondant, le contrat de travail à durée indéterminée à temps plein signé le 4 avril 2021 avec la SAS Partners ainsi que les bulletins de salaire correspondant, dont la très grande majorité porte sur un volume de travail supérieur à un mi-temps. Elle justifie également de la réalité de son travail en produisant des relevés bancaires ainsi que des déclarations d'impôt sur le revenu qui font état de montants cohérents avec les salaires figurant sur ses bulletins de paie. Dans ces conditions, compte-tenu de la durée de présence de l'intéressée en France, de son insertion professionnelle et alors même qu'elle ne serait pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc, le préfet du Val-d'Oise a, en estimant que Mme B ne faisait pas état de motifs justifiant une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée, commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Val-d'Oise du 12 septembre 2023 portant refus de titre de séjour doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les frais de l'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. C et Mme D, premiers conseillers,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La présidente-rapporteur,
signé
C. Bories
L'assesseur le plus ancien,
signé
S. CLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2313829