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2313829 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Suspension Request Rejected

Numéro de cause 2313829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an urgent order to suspend the refusal of a long-stay student visa issued by French consular authorities in Cameroon and an injunction compelling the Minister of the Interior to issue the visa, arguing urgency due to a looming academic start date and serious doubt regarding the legality of the refusal based on insufficient motivation and a failure to properly examine her documented qualifications, sufficient financial means, and housing. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because none of the arguments presented by the applicant established, at this stage of the proceedings, a serious doubt as to the legality of the contested visa refusal, rendering it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Student Visa Refusal Suspension Request Rejected: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because none of the arguments presented by the applicant established, at this stage of the proceedings, a serious doubt as to the legality of the contested visa refusal, rendering it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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visa ressortissants étrangers suspension de la procédure échec définitif aux examens révocation de l'autorisation de séjour suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for the request for suspension, although the request was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant for the allocation of costs, but the final order does not explicitly mention awarding costs under this article, only rejecting the underlying request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre et 4 octobre 2023, Mme C B A, représentée par Me Odin, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de " délivrer le visa sollicité " dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle bénéficie d'une rentrée tardive fixée au 15 octobre 2023. Son absence après cette date lui ferait perdre le bénéfice de son inscription. De plus, elle a versé un acompte de 2 706 euros pour ses frais d'inscription ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu'elle atteste des documents justifiant sa situation ; elle justifie son identité et de son projet d'études au regard de son inscription en 1ère année de cycle préparatoire intégrée. Elle a pour projet de devenir ingénieure ; elle a obtenu un baccalauréat C puis elle a effectué une première année en licence de physique. Contrairement à ce qui est affirmé par le ministère de l'intérieur, l'admission au sein de l'école ESEO (membre de la Conférence des Grandes Ecoles et de la Commission des titres d'ingénieurs) est rigoureuse. En outre, elle dispose de ressources suffisantes ainsi que d'un hébergement pour la durée de ses études.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie.

- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2023 à 14h30 :

- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,

- les observations de Me Guilbaud, substituant Me Odin, représentant Mme B A, qui, au titre de l'injonction, sollicite que soit ordonné au ministre de procéder au réexamen de sa demande dans un délai bref et sous astreinte. Elle développe par ailleurs oralement ses écritures.

- et les observations du représentant du ministère de l'intérieur et des outre-mer.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 5 juin 2005, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé ont refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

4. Aucun des moyens invoqués par Mme B A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme B A en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 9 octobre 2023.

Le juge des référés,

L. BOUCHARDON

La greffière,

G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,