Enforcement of Prior Judgment Against Departmental Prefect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Montreuil addressed a request to enforce a prior judgment from June 18, 2021, which had ordered the departmental prefect to reconsider an individual's request within three months, a directive that remained unfulfilled. The court reasoned, based on provisions of the Code of Administrative Justice allowing for enforcement measures in cases of non-compliance, and noting the prefect's failure to provide defense arguments or evidence of compliance, that an enforcement penalty (astreinte) was necessary. Consequently, the Tribunal imposed a daily penalty of 50 euros against the State if the prefect failed to fully execute the original judgment within two months of the notification of the new decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Prior Judgment Against Departmental Prefect: The court reasoned, based on provisions of the Code of Administrative Justice allowing for enforcement measures in cases of non-compliance, and noting the prefect's failure to provide defense arguments or evidence of compliance, that an enforcement penalty (astreinte) was necessary. Consequently, the Tribunal imposed a daily penalty of 50 euros against the State if the prefect failed to fully execute the original judgment within two months of the notification of the new decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the condition for the imposition of a penalty (astreinte) against the Prefect for non-execution of the prior judgment.
This provision grants the Tribunal the power to enforce the execution of a judgment, including the setting of a penalty (astreinte), which forms the basis for the ruling in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 19 septembre 2022, M. B, représenté par Me Delcour, a saisi le tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, des difficultés qu'il rencontre pour obtenir l'exécution du jugement n° 2004174 du 18 juin 2021.
Par une ordonnance du 17 novembre 2023, le président du Tribunal ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le jugement dont l'exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Delamarre a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 921-1 de ce code : " La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. () ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte la formation de jugement en décide la date d'effet ".
2. Par le jugement n° 2004174, le tribunal le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
3. Le requérant soutient sans être contredit que le préfet n'a toujours réexaminé sa situation. Par suite, il y a lieu, à défaut pour le préfet de la Seine-Saint-Denis de justifier de l'entière exécution de l'article 2 du jugement du 18 juin 2021 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de prononcer à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle le jugement susmentionné du 18 juin 2021 aura reçu entière exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifie pas, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, avoir exécuté entièrement le jugement n° 2004174 du 18 juin 2021. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et jusqu'à la date de cette exécution.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La présidente-rapporteure,
Mme Delamarre
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
M. Israël
La greffière,
Marine Tucito
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.