Foreign National's Application for Urgent Appointment to Renew Residence Permit Denied Due to Failure to Exhaust Online Filing Options
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior residence permit based on a civil union with a national had expired, sought an urgent order compelling the police prefect to grant an appointment to submit a request for renewal of a "private and family life" residence permit, citing the risk of job suspension. The court rejected the request, reasoning that the applicant failed to establish the urgency required under administrative justice code provisions because she only provided evidence of emailing to request an appointment and did not demonstrate having unsuccessfully attempted to file the required application, such as for a change of status or a work permit, through the mandatory online portal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Foreign National's Application for Urgent Appointment to Renew Residence Permit Denied Due to Failure to Exhaust Online Filing Options: The court rejected the request, reasoning that the applicant failed to establish the urgency required under administrative justice code provisions because she only provided evidence of emailing to request an appointment and did not demonstrate having unsuccessfully attempted to file the required application, such as for a change of status or a work permit, through the mandatory online portal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main request.
This article defines the legal basis for the summary proceedings (référé) and the condition of urgency, which the court found was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin et 18 juillet 2023, Mme B A, représenté par Me Tcholakian, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son contrat de travail risque d'être suspendu et qu'elle se retrouve dans une situation précaire administrativement et financièrement ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Versol pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante mauricienne née le 24 décembre 1981, a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 2 juin 2023, à la suite de la conclusion d'un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, le pacte civil de solidarité a été rompu durant la validité de son titre de séjour. Mme A a sollicité le service préfectoral d'aide au dépôt en ligne de demande de certaines démarches en ligne et a été convoquée dans ce cadre en préfecture le 17 mai 2023, rendez-vous durant lequel les services de la préfecture l'ont invitée à déposer une demande de changement de statut en raison de la rupture du pacte civil de solidarité. Mme A, qui se borne à produire un courriel par lequel elle sollicite un rendez-vous pour pouvoir actualiser sa situation, ne justifie pas avoir tenté, en vain, de déposer sur le site internet de la préfecture de police par voie dématérialisée une demande de changement de statut ou une demande de titre de séjour en tant que salariée. Par suite, la demande de Mme A tendant à l'obtention d'une convocation afin de pouvoir déposer une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ne remplit pas la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 août 2023.
La juge des référés,
F. VERSOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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