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2313818 Généré par l'IA

Foreign National v. Administrative Authority: Residence Card Renewal Mandate

Numéro de cause 2313818
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an implicit decision rejecting the renewal of his residence card, arguing that under relevant law, renewal was due given his timely and complete application, supported by a receipt, and noting the administrative authority offered no defense or grounds for exception. The court reasoned that the relevant statute mandates that a residence card is renewable as of right, and since the administrative authority failed to contest this entitlement, the implicit refusal was illegal and must be annulled, leading the court to order the authority to issue the ten-year residence card within two months and pay the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L.433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.911-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Administrative Authority: Residence Card Renewal Mandate: The court reasoned that the relevant statute mandates that a residence card is renewable as of right, and since the administrative authority failed to contest this entitlement, the implicit refusal was illegal and must be annulled, leading the court to order the authority to issue the ten-year residence card within two months and pay the applicant's legal costs.

Mots-clés

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droit de séjour frais administratifs commandement de payer ressortissants étrangers décision étrangère demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order to award costs to the applicant.
article L.433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L.433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L.
article L.911-1 du code de justice administrative
This article was used to order the Prefecture of Police to issue the residence permit to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision establishes the right to automatic renewal of a residence permit, which served as the basis for annulling the implicit refusal.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was used to order the Prefecture of Police to issue the residence permit to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête initiale enregistrée le 12 juin 2023, M. B A, représenté par

Me Steck, demande au tribunal :

1°) de prononcer l'annulation de la décision implicite en date du 18 juin 2022 de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- la décision attaquée, dont il a demandé en vain la communication des motifs le 27 février 2023, est insuffisamment motivée ;

- en application de l'article L.433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a droit au renouvellement de sa carte de résident, qu'il a demandée dans les délais et pour laquelle il a déposé un dossier complet à la préfecture de police lors du rendez-vous du 18 février 2022 qui lui a été fixé, comme en témoigne le récépissé qui lui a été délivré, dès lors qu'il ne relève d'aucune des exceptions prévues par les textes à ce droit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Grossholz.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, né le 24 octobre 1967, ressortissant de Chine, s'est vu délivrer une carte de résident valable du 10 février 2012 au 9 février 2022 dont il a sollicité le renouvellement, en vue duquel la préfecture de police l'a convoqué le 18 février 2022, date à laquelle elle lui a délivré un récépissé de demande de carte de séjour. Du silence gardé par le préfet de police est née, en application des dispositions des articles R.432-1 et R.432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 18 juin 2022, une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'en prononcer l'annulation.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

2. Aux termes de l'article L.433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ".

3. Le préfet de police, qui n'a pas présenté d'observations dans le cadre de la présente instance, ne conteste pas le droit de M. A au renouvellement de sa carte de résident. Il en résulte que son refus de lui accorder ce dernier est illégal et doit être annulé.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la carte de résident d'une durée de dix ans du requérant soit renouvelée, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre de séjour au requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E:

Article 1er : La décision implicite de refus de renouvellement de la carte de séjour de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le préfet de police versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente,

Mme Grossholz, première conseillère,

M. Khansari, conseiller,

Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 janvier 2024.

La rapporteure,

C. GROSSHOLZ

La présidente,

S. VIDALLa greffière,

S. RUBIRALTA

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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