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2313816 Généré par l'IA

Annulment Request for Expulsion Order Rejected: Public Order Threat Outweighs Personal Consequences

Numéro de cause 2313816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul a prefectural order compelling immediate departure from the territory, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban was rejected by the Tribunal Administratif de Montreuil. The court dismissed the applicant's claims of incompetence, insufficient motivation, failure to conduct a serious examination, violation of the right to be heard, errors of law, and manifest error of assessment regarding personal consequences, finding that the prefect acted within delegated authority, provided adequate justification, allowed the applicant to state his case during a police interview, and that the expulsion was not disproportionate under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the applicant's irregular entry and a charge of attempted rape constituting a threat to public order.

Regeste Legislator

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Article 1er; Annulment Request for Expulsion Order Rejected: Public Order Threat Outweighs Personal Consequences: The court dismissed the applicant's claims of incompetence, insufficient motivation, failure to conduct a serious examination, violation of the right to be heard, errors of law, and manifest error of assessment regarding personal consequences, finding that the prefect acted within delegated authority, provided adequate justification, allowed the applicant to state his case during a police interview, and that the expulsion was not disproportionate under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the applicant's irregular entry and a charge of attempted rape constituting a threat to public order.

Mots-clés

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expulsion préfectorale menace pour l'ordre public préfet de police tentative de viol droit d'être entendu insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article rejects the request of M. E, forming the main outcome of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the request of M. E, forming the main outcome of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. A E demande à la présidente du tribunal d'annuler l'arrêté en date du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.

Il soutient que :

- les décisions contestées sont entachées d'incompétence ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ;

- il a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

- il a commis des erreurs de droit ;

- il a méconnu son droit d'être entendu ;

- il a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme F, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, de nationalité tunisienne né le 4 septembre 1996, demande l'annulation de l'arrêté en date du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2013 du 23 août 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C D, cheffe du bureau de l'éloignement, pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. E avant de prendre à son encontre les décisions contestées.

4. En troisième lieu, si M. E soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a été auditionné par les services de police le 19 novembre 2023 sur sa situation administrative et notamment sur les conditions de son entrée et de son séjour en France. Il a ainsi eu la possibilité de faire état des observations qu'il estimait utiles avant le prononcé des décisions contestées. Par suite, ce moyen doit être écarté.

5. En quatrième lieu, les décisions contestées visent les articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précisent les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé. Elles comportent ainsi les considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

6. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

8. Il ressort des pièces du dossier que M. E a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2023. Il est célibataire sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Il a été interpellé pour des faits de tentative de viol avec menace d'une arme et représente ainsi une menace pour l'ordre public. Eu égard à ces éléments, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels les décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.

9. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précision suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et dot être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 9 décembre 2023 contesté.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.

La magistrate désignée,

Mme F La greffière,

Mme B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.