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2313809 Généré par l'IA

Minors' Long-Stay Visas for Family Reunification

Numéro de cause 2313809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The litigant sought the annulment of an implicit refusal by the administrative review commission to grant long-stay visas to her two children, who are minors seeking to join their French national mother, following initial denials by the Consulate in Haiti; the court determined that the Minister of the Interior's instruction to issue the visas, communicated after the appeal was filed, did not render the request moot because the visas had not actually been delivered, and the prior refusal based on unreliable information regarding the purpose and conditions of the stay constituted an error of assessment, as the law only permits refusal of such visas for reasons of public order, leading to the annulment of the commission's decision.

Regeste Legislator

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article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Minors' Long-Stay Visas for Family Reunification: Aux termes de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " S'il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, ou qu'il est à la charge de ses parents, l'enfant étranger d'un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. / Pour l'application du premier alinéa, la filiation s'entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ".

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de regroupement familial visa enfants mineurs annulation de la naturalisation facilitée suspension du renvoi forcé politique d'immigration

Dispositions légales citées

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article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " S'il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu'il entre dans les prévisions de l'article L.
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.
Article 1er
This article constitutes the final order, announcing the annulment of the challenged decision.
Article 2
This article orders the notification of the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, announcing the annulment of the challenged decision.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, Mme A B épouse C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants E B et D B, représentée par Me Nicolas Nelson, demande au tribunal d'annuler la décision née le 15 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'ambassade de France en Haïti, refusant de délivrer à E B et D B, des visas de long séjour en qualité d'enfants de ressortissante française, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'identité de E B et D B ainsi que du lien familial les unissant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance.

Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire à Port-au-Prince (Haïti) de délivrer les visas sollicités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Des demandes de visas de long séjour en qualité d'enfants de ressortissante française ont été déposées auprès de l'ambassade de France en Haïti au profit des enfants E B et D B, ressortissants haïtiens, afin qu'ils puissent rejoindre leur mère, Mme B épouse C, ressortissante française. L'autorité consulaire a rejeté ces demandes par des décisions du 22 mai 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire, formé contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 15 août 2023 dont la requérante demande l'annulation au tribunal.

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :

2. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction, il ne ressort pas des pièces du dossier que les visas de long séjour sollicités auraient effectivement été délivrés aux demandeurs. Par suite, la requête conserve son objet et les conclusions à fin de non-lieu doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " S'il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, ou qu'il est à la charge de ses parents, l'enfant étranger d'un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. / Pour l'application du premier alinéa, la filiation s'entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ".

4. Les autorités diplomatiques ou consulaires chargées de l'examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d'un visa de long séjour au descendant de moins de vingt-et-un ans d'un ressortissant français que pour un motif d'ordre public.

5. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". Pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui est réputée s'être approprié les motifs de la décision consulaire, s'est fondée sur le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour ne sont pas fiables.

6. Le motif opposé ne constitue pas un motif d'ordre public de nature à justifier légalement la décision attaquée, eu égard au type de visa sollicité, alors qu'aucun élément du dossier ne permet en tout état de cause d'établir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour des demandeurs seraient incomplètes ou ne seraient pas fiables. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 15 août 2023 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

Mme Glize, conseillère,

M. Templier, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.

La rapporteure,

J. GLIZE

La présidente,

M. LE BARBIERLe greffier,

A. CORTET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,