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2313807 Généré par l'IA

Refugee Residence Permit Delay Compensation

Numéro de cause 2313807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A refugee whose efforts to secure an appointment for the renewal of her residence permit in a new administrative department since 2021 resulted in her becoming irregularly present and suspending her social benefits sought an order compelling the prefect to issue the permit or a receipt. The administrative judge determined that there was no longer a need to rule on the request for an injunction under the summary proceedings because the applicant was subsequently convened and able to submit her renewal application, but ordered the State to pay the applicant €1,100 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the nearly three-year delay that forced her to initiate legal proceedings despite being entitled to an automatic renewal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Refugee Residence Permit Delay Compensation: The administrative judge determined that there was no longer a need to rule on the request for an injunction under the summary proceedings because the applicant was subsequently convened and able to submit her renewal application, but ordered the State to pay the applicant €1,100 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the nearly three-year delay that forced her to initiate legal proceedings despite being entitled to an automatic renewal.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour réfugié demande d'asile tardive perception de prestation commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court ruled that there is no longer any need to rule on the applicant's claims made under this article due to the intervening circumstances.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The State is ordered to pay the applicant the sum of 1,100 euros based on this article regarding compensation for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, describes the judicial power used by the designated judge to rule by order and to state that there is no longer any need to rule on the request (point 3 of Art. R. 222-1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2023 et le 22 mars 2024, Mme A B, veuve C, représentée par le cabinet Koszczanski et Berdugo agissant par Me Koszczanski, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre en fabrication la carte de résident sollicitée par la requérante et, dans cette attente, la convoquer en vue de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " reconnu réfugié " et ce dans les quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre solidairement à la charge de l'État et de la préfecture une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a cherché à obtenir un rendez-vous pour obtenir le renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugié suite à son déménagement en Seine-Saint-Denis sans succès depuis mars 2021 ; elle justifie de l'urgence de sa demande dès lors que l'impossibilité de prendre rendez-vous a provoqué son basculement en situation irrégulière, lui interdit de voyager et quitter le territoire métropolitain du fait de la durée anormalement longue de l'instruction de son dossier ; le versement de son allocation de solidarité aux personnes âgées a été suspendu depuis le 1er novembre 2022 du fait de son absence de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il n'existe pas d'autres voies lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour alors que la qualité de réfugiée est déjà reconnue ; l'injonction sollicitée n'interfère avec l'exécution d'aucune décision préfectorale ;

- la mesure sollicitée ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que la requérante a reçu une convocation à se présenter à la préfecture de Seine-Saint-Denis le 15 mars 2024 pour y déposer son dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations du public avec l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante sri-lankaise née le 18 novembre 1955, a résidé en France régulièrement de mai 2011 à mai 2021 sous couvert d'une carte de résident portant la mention " réfugiée ". Suite à un déménagement, elle a engagé des démarches pour obtenir le renouvellement de son titre en début d'année 2021, sans parvenir à déposer son dossier auprès des services préfectoraux de la Seine-Saint-Denis. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de mettre en fabrication la carte de résident et de la convoquer en vue de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " reconnu réfugié ".

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ( ) ".

3. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté en défense que Mme B a reçu une convocation en préfecture le 15 mars 2024 afin d'y déposer sa demande de renouvellement. Il n'est pas plus contesté que celle-ci a pu, à cette date, utilement déposer sa demande de renouvellement de titre. Enfin, il ne ressort pas des écritures du préfet que celle-ci aurait perdu la qualité de réfugiée et son droit au renouvellement de son titre de séjour n'est pas plus contesté. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. Dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que Mme B a été contrainte d'engager une procédure juridictionnelle alors qu'elle était en droit de bénéficier du renouvellement de plein droit de son titre et s'est toutefois retrouvée en situation irrégulière pendant près de trois années, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à celle-ci de la somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de la requête de Mme B.

Article 2 : L'État versera à Mme B la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B veuve C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 19 juillet 2024.

Le juge des référés,

J.-A. SILVY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.