License Invalidation Annulment Based on Point Deduction Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a license invalidation due to zero points, challenging the associated point deductions, arguing procedural defects (lack of mandatory notification) and lack of proof for the underlying infractions. The court annulled the point deduction for one infraction because the claimant proved the corresponding penalty notice was successfully contested, resulting in the invalidation of the enforcement order and thus the non-establishment of the infraction's reality; however, the point deductions for the other two infractions were upheld because the claimant failed to prove his claims regarding procedural defects, as evidence showed mandatory information was provided either via the paid fine notice or through the electronic ticketing process recording a refusal to sign. Consequently, the court ordered the administration to restore the four points illegally withdrawn and recalculate the claimant's point balance accordingly, while rejecting the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 529-2 du code de procédure pénale, article 530 du code de procédure pénale, Article 1er, Article L. 223-1 du code de la route; License Invalidation Annulment Based on Point Deduction Challenge: The court annulled the point deduction for one infraction because the claimant proved the corresponding penalty notice was successfully contested, resulting in the invalidation of the enforcement order and thus the non-establishment of the infraction's reality; however, the point deductions for the other two infractions were upheld because the claimant failed to prove his claims regarding procedural defects, as evidence showed mandatory information was provided either via the paid fine notice or through the electronic ticketing process recording a refusal to sign. Consequently, the court ordered the administration to restore the four points illegally withdrawn and recalculate the claimant's point balance accordingly, while rejecting the request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to annul the decision regarding the four-point deduction related to the offense committed on July 19, 2022, because the basis for the deduction (the underlying offense) was no longer established (see Consideration 5).
This provision was cited in the reasoning (Consideration 5) explaining why the reality of the infraction of July 19, 2022, could no longer be considered established, leading to the annulment in Article 1.
The court used this article to order the Minister of the Interior to recognize the points regained and re-examine the permit situation following the annulment in Article 1.
The court used this article to reject the remainder of the applicant's claims (for the other two point deductions and the claim for damages).
The court used this article in its ruling (Article 12) to deny the applicant's request for damages/costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 octobre 2023 et le 30 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 8 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises le 16 juillet 2022 (4 points), le 19 juillet 2022 (4 points) et le 18 octobre 2022 (4 points) ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions portant retrait de points sont entachées d'un vice de procédure en raison du défaut d'information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et que la réalité des infractions n'est pas démontrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision " 48 SI " du 8 juillet 2023, le ministre de l'intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. A B, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. M. B demande au tribunal l'annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision " 48 SI " dont il a subséquemment fait l'objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la réalité des infractions :
2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " A défaut de paiement ou d'une requête [en exonération] présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ".
Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 530 du même code : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. / La réclamation doit être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l'article 529-10, de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable. ".
L'article 529-10 du même code subordonne par ailleurs la recevabilité de la réclamation à son envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et à l'envoi simultané de différents documents. Aux termes de l'article R. 49-5 du même code : " La majoration de plein droit des amendes forfaitaires prévues par le deuxième alinéa de l'article 529-2 () est constatée par l'officier du ministère public qui la mentionne sur le titre exécutoire prévu par l'alinéa premier de l'article 530./ () / Le titre exécutoire, signé par l'officier du ministère public, est transmis au comptable principal du Trésor ".
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 49-6 du même code : " Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d'avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée. Cet avis contient, pour chaque amende, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 49-5 et indique le délai et les modalités de la réclamation prévu par les deuxième et troisième alinéas de l'article 530. () ". Et aux termes de l'article R. 49-8 du même code : " L'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable de la direction générale des finances publiques de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. ".
3. Il résulte des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale qu'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, lorsqu'elle est formée dans les délais et dans les formes prévus par cet article et par l'article 529-10 du même code, entraîne l'annulation du titre exécutoire. En vertu de l'article R. 49-8 du même code, l'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l'officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l'infraction contestée, soit de classer l'affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l'article L. 123-1 du code de la route, l'annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l'infraction ne peut plus être regardée comme établie. L'autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d'un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation.
4. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'infraction au code de la route relevée le 19 juillet 2022 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée à l'encontre de M. B. A l'appui de sa requête, l'intéressé produit un courrier émanant de l'officier du ministère public près le tribunal de police de Nanterre attestant que l'amende forfaitaire majorée relative à l'infraction du 19 juillet 2022 a été annulée et qu'une demande de restitution de points a été adressée au bureau national des droits à conduire. Ainsi, M. B apporte la preuve que sa réclamation a été regardée comme recevable et a entrainé l'annulation du titre exécutoire correspondant à l'infraction du 19 juillet 2022. Par suite la réalité de cette infraction ne peut être tenue pour établie au sens de l'article L. 223-1 du code de la route et la décision de retrait de points correspondant à celles-ci doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen dirigé contre cette décision.
6. Il ressort des mentions non contestées du relevé d'information intégral, que le requérant a réglé l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction du 16 juillet 2022 et qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis à la suite de l'infraction du 18 octobre 2022. Dès lors que le requérant ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération ou une réclamation recevable ayant entraîné l'annulation de ces titres exécutoires, il résulte de cette seule constatation que la réalité des infractions litigieuses doit être regardée comme établie.
Sur le défaut d'information :
7. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S'agissant de l'infraction commise le 16 juillet 2022 :
8. Il ressort du relevé d'information intégral de M. B que l'infraction commise le 16 juillet 2022 a été relevée par radar automatique, avec envoi d'un avis de contravention au domicile du titulaire de la carte crise du véhicule contrôlé. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit l'attestation de paiement du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l'encaissement du montant de l'amende forfaitaire majorée afférente à cette contravention. Ce paiement permet d'établir que M. B a reçu l'avis d'amende forfaitaire dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le contrevenant n'établit pas que l'avis reçu n'aurait pas comporté cette information. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'information doit être écarté.
S'agissant de l'infraction commise le 18 octobre 2022 :
9. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
10. Il résulte de l'instruction que l'infraction du 18 octobre 2022 a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique que l'intéressé a refusé de signer. La mention " refus de signer " apportée par l'agent de police judiciaire établit que les informations lui ont bien été délivrées. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure s'agissant de cette infraction, qui manque en fait, doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Si l'annulation contentieuse d'une décision de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l'intérieur reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n'avaient pu être prises en compte par l'administration aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconnaître à M. B le bénéfice des quatre points irrégulièrement retirés de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 19 juillet 2022 et de réexaminer sa situation dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision " 48 " de retrait de quatre points sur le capital affecté au permis de conduire de M. B consécutive à l'infraction commise le 19 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de reconnaître à M. B le bénéfice des points retirés à la suite de l'infraction commise le 19 juillet 2022, sous réserve qu'ils aient déjà été restitués, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de réexaminer sa situation pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire.
Article 3 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. BoriesLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision