Legislator Jurisprudence & Législation
2313800 Généré par l'IA

Challenge to Prefecture Departure Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2313800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged a prefectural order dated November 19, 2023, requiring their immediate departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing it suffered from an incompetence of the signatory, lack of motivation, failure to conduct a personal review, and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the claims, finding that the delegation of signature authority was validly established, the order was sufficiently motivated and demonstrated a specific review of the facts, and that the applicant, having arrived in France only in June 2022 and failing to sufficiently establish the indispensability of his presence to his sister, was not entitled to protection under Article 8, leading to the rejection of the entire application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Prefecture Departure Order and Re-entry Ban: The court dismissed the claims, finding that the delegation of signature authority was validly established, the order was sufficiently motivated and demonstrated a specific review of the facts, and that the applicant, having arrived in France only in June 2022 and failing to sufficiently establish the indispensability of his presence to his sister, was not entitled to protection under Article 8, leading to the rejection of the entire application.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi expulsion préfectorale griefs de droits humains insoumission à une décision de l'autorité éloignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order on the merits of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (implicitly via the rejection of the corresponding conclusion in the reasoning, which is then reflected in the rejection of the request in Article 1) concerning the request for costs, although the explicit rejection of the cost claim is mentioned in the reasoning leading to Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 21 novembre 2023, M. C D A, représenté par Me Levy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que l'arrêté attaqué :

- est entaché d'incompétence et ne mentionne pas la qualité de son signataire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- est entaché d'un défaut de motivation et d'examen personnel de sa situation ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entaché d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,

- les observations de Me Levy, avocat de M. A, absent, qui reprend les moyens et conclusions développés dans les écritures.

La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 19 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A, ressortissant tunisien, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. Par un arrêté du 23 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B, cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, notamment, les décisions de la nature de celles qui sont attaquées. Par ailleurs, l'arrêté en litige comporte de façon suffisamment lisible les mentions requises à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces décisions doit donc être écarté.

3. L'arrêté attaqué énonce avec suffisamment de précisions les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui fait état d'éléments de fait propres à la situation de M. A, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des déclarations du requérant lors de son interpellation le 18 novembre 2023, que l'intéressé est arrivé en France en juin 2022, soit depuis seulement un an à la date de l'arrêté attaqué. Il n'établit par ailleurs pas que, ainsi qu'il l'allègue, sa présence est indispensable aux cotés de sa sœur, mère de deux enfants et dont l'époux est atteint d'un cancer. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.

La magistrate désignée,

N. Ribeiro-MengoliLa greffière,

P. Demol

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.