Rejection of Emergency Suspension of Driver's License Revocation Due to Procedural Flaws
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the emergency suspension of a police prefect's decision invalidating his driver's license, arguing urgency due to professional impact and raising serious doubts about the legality of the decision based on a lack of reasoning and legal basis. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file a separate main action for annulment as required by law, and furthermore, the case concerned a police power decision against an individual, making the competent territorial jurisdiction the administrative tribunal of the petitioner's residence (which was not Paris) at the time of the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Emergency Suspension of Driver's License Revocation Due to Procedural Flaws: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file a separate main action for annulment as required by law, and furthermore, the case concerned a police power decision against an individual, making the competent territorial jurisdiction the administrative tribunal of the petitioner's residence (which was not Paris) at the time of the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the claim, based on the procedural finding of inadmissibility.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request via an ordinance without instruction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. C, représenté par Me Andre, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet de police a acté l'invalidation de son permis de conduire;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation provisoire de conduire dans l'attente de la décision au fond ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse préjudicie à sa situation personnelle et professionnelle ne pouvant plus exercer sa profession de chauffeur-livreur ainsi qu'aux intérêts financiers de l'entreprise qui l'emploie ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'un défaut de motivation
- elle est entachée d'un défaut de base légale et factuelle
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () "
3. Si M. A présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Au surplus, le présent litige est dirigé contre une décision prise par une autorité administrative dans l'exercice de ses pouvoirs de police. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait à Villemonble lors de l'invalidation de son permis de conduire. Sa requête relève ainsi de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est, manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article
L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 13 juillet 2023.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.