Suspension of Sports Educator Ban and Return of Professional Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the suspension of a prefectural order that provisionally banned them from exercising roles as a sports educator for six months, alongside the return of their professional card, arguing the order lacked sufficient motivation, violated procedural fairness by omitting contradictory debate, failed to consult the required commission under the sports code, and was based on false information, while the administration opposed the request. The Administrative Tribunal granted the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the applicant demonstrated urgent harm due to the inability to earn income, and at least one of the asserted legal challenges presented a serious doubt regarding the legality of the decision, consequently ordering the provisional return of the professional card pending the final ruling after the proper commission consultation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 212-13 du code du sport; Suspension of Sports Educator Ban and Return of Professional Card: The Administrative Tribunal granted the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the applicant demonstrated urgent harm due to the inability to earn income, and at least one of the asserted legal challenges presented a serious doubt regarding the legality of the decision, consequently ordering the provisional return of the professional card pending the final ruling after the proper commission consultation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for granting the suspension of the administrative decision (suspension granted based on urgency and serious doubt about legality).
This article is cited in the order to specify that the prefect must wait for a decision after consulting the commission mentioned therein when restoring the professional card.
This article is cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to M. C.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 octobre 2023 et le 6 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Chevret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet du
Val-d'Oise lui a interdit, à titre provisoire, pour une durée limitée à six mois, d'exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport, ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements des activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 du même code ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui restituer sa carte professionnelle d'éducateur sportif, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté préjudicie gravement à sa situation en ce qu'il l'empêche de maintenir son activité professionnelle, le place dans une situation précaire, et remet également en cause l'encadrement des athlètes ;
- il existe un doute quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ;
* elle méconnait les dispositions de l'article L. 212-13 du code du sport en l'absence de consultation de la commission prévue à cet effet ;
* elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle est basée sur des propos mensongers ;
* elle est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2314074 enregistrée le 16 octobre 2023, par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 novembre 2023 à 9 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d'audience :
- le rapport de M. Poyet, juge des référés ;
- les observations de Me Chevret, représentant M. C, requérant, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, par ailleurs, que la matérialité des faits est contestée
- et les observations de Mme D et Mme A, affectées au sein du bureau du contentieux et de l'expertise juridique, représentant le préfet du Val-d'Oise, qui concluent aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction ayant été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C était responsable du pôle d'accession de la ligue Ile-de-France d'handball depuis le 1er septembre 2022. Il était également entraîneur de l'équipe féminine des moins de dix-sept ans et coach adjoint de l'équipe première féminine de nationale 2 du club d'handball de Cergy-Pontoise. Par un arrêté du 3 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise a prononcé à son encontre, sur le fondement de l'article L. 212-13 du code du sport, une interdiction d'exercer à titre provisoire, pour une durée limitée à six mois, les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du même code. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement.
4. Le requérant soutient qu'il ne peut plus exercer son activité d'entraîneur à la suite de la suspension de sa carte professionnelle. Il fait valoir, sans que cela soit réellement contesté, que cette activité était sa seule source de revenus. Compte tenu de ces éléments, le requérant justifie d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation et donc, de l'urgence qui s'attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
En ce qui concerne la condition de doute sérieux :
5. En l'état de l'instruction, l'un des moyens susmentionnés invoqués par le requérant est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a interdit à M. C, à titre provisoire, pour une durée limitée à six mois, d'exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport, ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements des activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 du même code, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de restituer à M. C sa carte professionnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l'attente de la décision qui sera prise après consultation de la commission mentionnée à l'article L. 212-13 du code du sport. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a interdit à M. C, à titre provisoire, pour une durée limitée à six mois, d'exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport, ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements des activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 du même code, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de restituer à M. C sa carte professionnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l'attente de la décision qui sera prise après consultation de la commission mentionnée à l'article L. 212-13 du code du sport.
Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques.
Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 27 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.