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2313794 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Long-Stay Visa for Ascendant Dependent)

Numéro de cause 2313794
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two applicants sought the annulment of an implicit rejection by the Minister of the Interior following the visa commission's recommendation for a long-stay visa for one applicant as an ascendant dependent; the court found that the implicit rejection, based on the applicant not being proven to be a dependent, was vitiated by a manifest error of assessment because the record demonstrated regular financial support via monthly transfers and provision of a credit card by the French national descendant, coupled with the dependent's insufficient pension, compelling the court to annul the administrative decision and order the Minister to issue the visa within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Minister of the Interior (Long-Stay Visa for Ascendant Dependent): Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser aux requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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visa ministre de l'intérieur annulation de la naturalisation facilitée descendant erreur administrative ascendant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, Mme C B et Mme A D, représentées par Me Béchaux, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à la suite de la recommandation de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France tendant à la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge à Mme B ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que Mme B justifie de sa qualité d'ascendante à charge.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante kazakhstanaise, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge. Par une décision du 8 avril 2022, l'ambassade de France au Kazakhstan a refusé de délivrer le visa sollicité. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire, formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a, le 18 août 2022, recommandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, sur le fondement des dispositions de l'article D. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à la suite de cette recommandation a fait naître une décision implicite de rejet. Les requérantes, Mme B et sa fille, Mme D, demandent au tribunal l'annulation de cette décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes de la requête à laquelle l'administration n'a pas entendu répondre, que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que Mme B ne justifie pas de sa qualité d'ascendante à charge.

3. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.

4. Les requérantes soutiennent que Mme B est prise en charge par sa fille, Mme D, ressortissante française, laquelle, ainsi qu'en attestent les pièces du dossier, procède à des virements mensuels réguliers, entre 2017 et 2023. Il ressort également des pièces du dossier que Mme D avait mis à disposition de Mme B, une carte de crédit lui permettant d'effectuer des retraits d'espèces réguliers au Kazakhstan. Mme D justifie, par ailleurs, du caractère suffisant de ses ressources par la production de son avis d'impôt établi en 2021, mentionnant qu'elle a perçu des salaires à hauteur de 42 974 euros ainsi que par sa déclaration aux services fiscaux pour l'année 2023, mentionnant un montant supérieur à celui de 2021 et ce pour une seule part de quotient familial. En outre, il ressort des pièces du dossier que la pension de retraite perçue par Mme B s'élevait à 124 297 tenge kazakh en 2021 et à 132 987 tenge kazakh en 2022, sommes inférieures au revenu moyen dans son pays d'origine. Par suite, Mme B doit être regardée comme étant à la charge de sa fille, Mme D. Dès lors, et faute de production par l'administration dans le cadre de la présente instance, en dépit de la mesure d'instruction diligentée, les requérantes sont fondées à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête que les requérantes sont fondées à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser aux requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer née le 18 octobre 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B et à Mme D la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

Mme Glize, conseillère,

M. Templier, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.

La rapporteure,

J. GLIZE

La présidente,

M. LE BARBIERLe greffier,

A. CORTET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,