Legislator Jurisprudence & Législation
2313787 Généré par l'IA

Nantes Administrative Tribunal Annuls Visa Refusal Based on Insufficient Public Order Justification

Numéro de cause 2313787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal administratif de Nantes reviewed a request to annul the implicit decision by the commission of appeal against entry visa refusal decisions, which upheld the refusal to grant an establishment visa for family reunification to the applicant's spouse, citing threats to public order, security, and health. The court reasoned that while a prior rejection of family reunification based on the applicant's illegal stay was noted, this alone did not constitute a threat to public order, especially since a subsequent family reunification request was approved, and the administration failed to provide evidence justifying the refusal based on public order, security, or health risks, thus leading to the annulment of the refusal decision, an injunction to issue the visa within two months, and an order for the State to pay the applicants' legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Nantes Administrative Tribunal Annuls Visa Refusal Based on Insufficient Public Order Justification: The court reasoned that while a prior rejection of family reunification based on the applicant's illegal stay was noted, this alone did not constitute a threat to public order, especially since a subsequent family reunification request was approved, and the administration failed to provide evidence justifying the refusal based on public order, security, or health risks, thus leading to the annulment of the refusal decision, an injunction to issue the visa within two months, and an order for the State to pay the applicants' legal costs.

Mots-clés

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visa entrée illégale regroupement familial révocation de l'autorisation de séjour menace pour l'ordre public administration publique

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicants.
article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.
Article 1er
The court explicitly uses this article in the dispositive to annul the implicit decision of the commission.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly uses this article in the dispositive to annul the implicit decision of the commission.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. D B et Mme A C épouse B, représentés par Me Sabatier, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 23 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 30 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), refusant de délivrer à Mme A C un visa d'établissement au titre du regroupement familial, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le motif tiré de la menace pour l'ordre public, la sécurité publique et la santé publique est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissante algérien, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet de l'Isère du 28 février 2023 au profit de son épouse, Mme C. La demande de visa d'établissement déposée à ce titre a été rejetée par l'autorité consulaire française à Alger (Algérie). Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 23 août 2023, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; (). ".

3. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public.

4. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui est réputée s'être approprié les motifs de la décision consulaire, s'est fondée sur le motif tiré de ce que la demandeuse présente un risque de menace pour l'ordre public, la sécurité publique et la santé publique.

5. S'il ressort des pièces du dossier que la première demande de regroupement familial de M. B a été rejetée par le préfet de l'Isère le 29 décembre 2021, au motif que Mme C s'était alors maintenue illégalement sur le territoire français, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une menace pour l'ordre public, alors qu'il est au demeurant constant que la demande ultérieure de regroupement familial a été accueillie favorablement. Par ailleurs, faute de production par l'administration dans le cadre de la présente instance, en dépit de la mesure d'instruction diligentée en ce sens, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C présente un risque de menace pour l'ordre public, la sécurité publique et la santé publique. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa d'établissement soit délivré à Mme C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à M. B et à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 23 août 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B et à Mme C la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme A C épouse B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

Mme Glize, conseillère,

M. Templier, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.

La rapporteure,

J. GLIZE

La présidente,

M. LE BARBIERLe greffier,

A. CORTET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,