Refusal of Residence Permit Renewal on Article 8 Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise reviewed a request to annul an administrative decision from September 2023 that refused the renewal of a residence permit, ordered the applicant to leave the territory, and set a destination country. The court found that the refusal infringed upon the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant is married to a lawfully residing compatriot, has three children schooled in France, and one child receives ongoing medical follow-up at a French hospital, establishing intense, long-standing, and stable family ties; consequently, the court annulled the refusal order and related expulsion measures, ordering the prefect to issue a temporary residence permit for private and family life within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residence Permit Renewal on Article 8 Grounds: The court found that the refusal infringed upon the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant is married to a lawfully residing compatriot, has three children schooled in France, and one child receives ongoing medical follow-up at a French hospital, establishing intense, long-standing, and stable family ties; consequently, the court annulled the refusal order and related expulsion measures, ordering the prefect to issue a temporary residence permit for private and family life within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the substantive ground for annulling the prefect's decision regarding the right to private and family life.
This article was cited in the dispositive (Article 3) to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, Mme B A épouse C, représenté par Me Israel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne comporte aucun élément de fait ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée au regard des buts et motifs en vus desquels elle a été prise ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par une ordonnance du 21 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire, produit par le préfet du Val-d'Oise, a été enregistré le 13 mars 2024 postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Buisson, président-rapporteur ;
- les observations de Me Israel, représentant Mme A épouse C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A épouse C, ressortissante turque, née le 20 novembre 1992 à Yaprakli en Turquie, est entrée en France le 30 août 2018 selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 12 avril 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 25 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse C est mariée depuis le 1er décembre 2014 avec un compatriote en situation régulière, avec lequel elle a eu trois enfants scolarisés en France. En outre, il ressort des mêmes pièces que le premier enfant du couple est régulièrement suivi à l'hôpital Necker en France à la suite d'un accident survenu dans le cadre scolaire. Dans ces conditions, compte tenu de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux de l'intéressée en France, la décision attaquée a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A épouse C une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et méconnait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne précitée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination du 25 septembre 2023 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet du Val-d'Oise, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme A épouse C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A épouse C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 25 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme A épouse C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A épouse C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président ;
- Mme Garona, conseillère ;
- M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.
Le président rapporteur,
signé
L. Buisson
L'assesseure la plus ancienne,
signé
E. Garona
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2313783