Legislator Jurisprudence & Législation
2313780 Généré par l'IA

Asylum Seeker Expulsion Challenge Rejection

Numéro de cause 2313780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of an order compelling her to leave French territory following the final rejection of her asylum claim, asserting procedural errors, insufficient motivation, violations of the right to be heard (Article 41 of the EU Charter), and breaches of Articles 8 and 3 of the ECHR regarding private life and the risk of inhuman treatment based on her sexual orientation. The court rejected all grounds, finding the delegation of signature valid, that the applicant failed to establish she was deprived of the opportunity to present pertinent observations to influence the decision, that the expulsion order was sufficiently motivated by the asylum rejection, that her limited ties in France did not warrant protection under Article 8 given her short stay, and that the reasons for rejecting her asylum claim—which discredited her narrative regarding persecution due to sexual orientation—were maintained, thus precluding a finding of a violation of Article 3 concerning the destination country.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Expulsion Challenge Rejection: The court rejected all grounds, finding the delegation of signature valid, that the applicant failed to establish she was deprived of the opportunity to present pertinent observations to influence the decision, that the expulsion order was sufficiently motivated by the asylum rejection, that her limited ties in France did not warrant protection under Article 8 given her short stay, and that the reasons for rejecting her asylum claim—which discredited her narrative regarding persecution due to sexual orientation—were maintained, thus precluding a finding of a violation of Article 3 concerning the destination country.

Mots-clés

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rupture de ban motif d'asile persécution éloignement révocation de la qualité de réfugié violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle, ladite condamnation valant renonciation de son conseil et, à titre subsidiaire, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, lui verser la somme de mille cinq cent euros.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R.
article R. 776-13-1 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En dernier lieu, aux termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L.
Article 1er : La requête de Madame A est rejetée
This is the operative order that dismisses the applicant's claim.
Article 66 al. 1 LTF
Although the decision text is in French and refers to French administrative law (which would typically cite L. 761-1 du code de justice administrative for costs), the instructions require the extraction of costs provisions cited *in the dispositive*. Since the provided text is a French administrative decision and the dispositive only contains the rejection order, the cost articles (3°) mentioned in the initial petition are not repeated or explicitly cited in the final orders (Articles 1 and 2). Therefore, based strictly on the provided dispositive: 'Article 1er : La requête de Madame A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Madame D A et au préfet de Seine-et-Marne.', no further articles are extracted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.

This is the operative order that dismisses the applicant's claim.

Article 66 al. 1 LTF

Although the decision text is in French and refers to French administrative law (which would typically cite L. 761-1 du code de justice administrative for costs), the instructions require the extraction of costs provisions cited *in the dispositive*. Since the provided text is a French administrative decision and the dispositive only contains the rejection order, the cost articles (3°) mentioned in the initial petition are not repeated or explicitly cited in the final orders (Articles 1 and 2). Therefore, based strictly on the provided dispositive: 'Article 1er : La requête de Madame A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Madame D A et au préfet de Seine-et-Marne.', no further articles are extracted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, Madame D A, représentée par Me Kabamba, demande au tribunal

1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au Préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ceci dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard.

3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) de verser, à titre principal, à son conseil, la somme de mille euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle, ladite condamnation valant renonciation de son conseil et, à titre subsidiaire, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, lui verser la somme de mille cinq cent euros.

Elle soutient que la décision a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle a été prise sans qu'elle ait été entendue, qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la même convention.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union ;

-la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-la décision de la Cour nationale du droit d'asile (4ème section, 2ème chambre) en date du 17 novembre 2023 rejetant le recours formé le 16 août 2023 par Madame D A contre la décision du 30 mai 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 26 mars 2024, tenue en présence de Mme Adelon, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Kabamba, représentant Madame A, requérante, absente, qui maintient que la décision en cause a été prise sans qu'elle ait été entendu et sans qu'ait été examiné le risques de traitements inhumains et dégradants prohibés par l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'elle a fui son pays en raison des menaces pesant sur elle à cause de orientation sexuelle.

Le préfet de Seine-et-Marne dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Madame D A, ressortissant congolaise née le 9 août 1983 à Brazzaville, entrée en France le 20 novembre 2022 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 novembre 2023. Par une décision du 27 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ".

3. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/1129 du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-2023-09-26-00011 du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. B C, chef du bureau de l'asile et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. En deuxième lieu, Madame A soutient qu'elle n'a pas pu faire valoir ses observations lors d'un entretien individuel préalablement à la décision qu'elle conteste. Cette décision aurait donc été prise en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce droit n'implique pas toutefois systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est pas susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

5. En l'espèce, l'intéressée, qui ne pouvait ignorer que sa demande d'asile avait été rejetée et qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à la suite de ce rejet, n'établit pas, et ne soutient même pas, qu'elle aurait fait valoir, auprès du préfet de Seine-et-Marne, avant le 27 novembre 2023, des éléments de nature à lui permettre de ne pas prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le moyen ne pourra donc qu'être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision querellée du 22 décembre 2023 du préfet de Seine-et-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé avait vu sa demande d'asile rejetée et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

8. Si l'intéressée soutient qu'elle serait intégrée dans la société française en participant notamment à différentes activités proposées par le centre d'accueil des demandeurs d'asile, il est constant qu'elle est célibataire et sans enfants et n'était en France, à la date de la décision contestée, que depuis à peine plus d'un an. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet de Seine-et-Marne, qui n'était saisi, à la date de la décision attaquée, que d'une demande d'admission au titre de l'asile, en prononçant la décision contestée ne pourra qu'être écarté.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

10. Si l'intéressé soutient qu'il aurait toujours des craintes en cas de retour dans son pays, il ressort des pièces du dossier que ses déclarations devant la Cour nationale du droit d'asile ont pas permis d'établir les faits présentés comme ayant présidé à son départ de la République du Congo, ni de regarder comme fondées ses craintes en cas de retour et qu'en effet, ses propos convenus et stéréotypés sur le contexte dans lequel elle aurait pris conscience de son attirance envers les femmes au collège et aurait fréquenté des jeunes femmes, dont elle aurait pris connaissance de leur orientation sexuelle en raison de leur style vestimentaire, sans que cela ne provoque de suspicions de son entourage ou du voisinage, n'ont pas convaincu la Cour de la sincérité de son propos, qui par suite, est apparu peu crédible. La requérante n'apportant pas d'éléments plus convaincants dans le cadre de sa requête, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations mentionnées au point précédent ne pourra qu'être écarté.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Madame D A et au préfet de Seine-et-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

Le magistrat désigné,

Signé : M. Aymard

La greffière,

Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

MD. Adelon

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