Legislator Jurisprudence & Législation
2313778 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Challenge to Expulsion Order

Numéro de cause 2313778
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an order compelling him to leave French territory, arguing the decision was issued by an unauthorized signatory, lacked sufficient reasoning, and constituted a manifest error of assessment regarding the destination country's risk under human rights conventions. The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected all claims, finding that the prefect had validly delegated the signature authority, the order sufficiently detailed the grounds for removal (namely, the definitive rejection of his asylum request), and the applicant failed to provide convincing evidence to substantiate his fears regarding return to his country, as his prior asylum testimony had been deemed unconvincing.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire; Applicant v. Prefect: Challenge to Expulsion Order: The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected all claims, finding that the prefect had validly delegated the signature authority, the order sufficiently detailed the grounds for removal (namely, the definitive rejection of his asylum request), and the applicant failed to provide convincing evidence to substantiate his fears regarding return to his country, as his prior asylum testimony had been deemed unconvincing.

Mots-clés

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éloignement motif d'expulsion droit d'asile moyens invocables appréciation des preuves appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R.
article R. 776-13-1 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En dernier lieu, aux termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L.
Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire
Provision cited in the final order granting provisional legal aid.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée
The primary legal conclusion of the decision, rejecting the applicant's requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Provision cited in the final order granting provisional legal aid.

Article 2 : La requête de M. D est rejetée.

The primary legal conclusion of the decision, rejecting the applicant's requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. C D, représenté par Me Bouthors, demande au tribunal, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de mille euros à verser à son conseil.

Il soutient que la décision a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la même convention.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

-la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;

-la décision de la Cour nationale du droit d'asile (4ème section, 3ème chambre) en date du 17 novembre 2023 rejetant le recours formé le 17 août 2023 par M. D contre la décision du 30 juin 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 26 mars 2024, tenue en présence de Mme Adelon, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence du requérant et du préfet de Seine-et-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.

Considérant ce qui suit :

1. M. C D, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 11 novembre 1983 à Kinshasa, entré en France le 20 février 2023 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 novembre 2023. Par une décision du 27 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ".

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

4. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation

5. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/1129 du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-2023-09-26-00011 du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. A B, chef du bureau de l'asile et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision querellée du 22 décembre 2023 du préfet de Seine-et-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé avait vu sa demande d'asile rejetée et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. Si l'intéressé soutient qu'il aurait toujours des craintes en cas de retour dans son pays, il ressort des pièces du dossier que ses déclarations devant la Cour nationale du droit d'asile ont pas permis d'établir les faits présentés comme ayant présidé à son départ de la République démocratique du Congo, ses propos sur son engagement politique au sein du mouvement " Bundu dia Kongo " ayant été considérés comme " lacunaires ", " abscons " et " convenus ". Le requérant n'apportant pas d'éléments plus convaincants dans le cadre de sa requête, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations mentionnées au point précédent ne pourra qu'être écarté.

9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. D ne pourra qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. D est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C D et au préfet de Seine-et-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

Le magistrat désigné,

Signé : M. Aymard

La greffière,

Signé : MD. Adelon

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

MD. Adelon

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