Damages for Failure to Execute Housing Relocation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought €50,000 in damages from the State for the failure to rehouse him following a mediation commission decision recognizing his urgent need for housing due to the threat of eviction. The court found that the State's failure to execute the relocation order, issued after the initial legal deadline expired, established State responsibility starting from January 22, 2022, as the applicant's precarious living conditions, including subsequent eviction, persisted until his actual rehousing on February 16, 2024. Consequently, the court ruled the State liable for the resulting disturbances in living conditions and moral prejudice, awarding the applicant €1,000, while rejecting the claim for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Damages for Failure to Execute Housing Relocation Order: The court found that the State's failure to execute the relocation order, issued after the initial legal deadline expired, established State responsibility starting from January 22, 2022, as the applicant's precarious living conditions, including subsequent eviction, persisted until his actual rehousing on February 16, 2024. Consequently, the court ruled the State liable for the resulting disturbances in living conditions and moral prejudice, awarding the applicant €1,000, while rejecting the claim for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative order condemning the State to pay damages to M. B.
This article explicitly rejects the remaining claims of the application.
This article, concerning legal costs, was mentioned in the rejected conclusion regarding costs.
This article, concerning legal costs, was mentioned in the rejected conclusion regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin 2023 et 28 mai 2024, M. A B, représenté par Me Brochard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement jusqu'au 16 février 2024, assortie des intérêts au taux légal au jour de la réception de la demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à Me Brochard au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative à défaut d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée en raison de sa carence à le reloger sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et un préjudice moral ;
- il a été relogé le 16 février 2024 dans un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Madé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 22 juillet 2021 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'il était menacé d'expulsion sans relogement. En outre, par ordonnance du 21 septembre 2022, le magistrat désigné du tribunal a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2022. Or, il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer son relogement. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 22 janvier 2022 à l'égard de M. B. Cependant, il résulte de l'instruction que M. B a été relogé le 16 février 2024 dans un logement correspondant à ses besoins et capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date.
3. Il résulte de l'instruction que la situation d'urgence qui a motivé la décision de la commission de médiation a perduré jusqu'au 16 février 2024, M. B ayant été menacé d'expulsion sans relogement avant d'être expulsé le 25 août 2023 du logement qu'il occupait sans pouvoir conserver ses effets personnels du fait de son absence de logement. Par suite, compte tenu de ses conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 000 euros, tous intérêts compris au jour du jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au conseil du requérant au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 1 000 euros, tous intérêts compris au jour du jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Brochard et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La magistrate désignée,
C. MADÉ
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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