Legislator Jurisprudence & Législation
2313761 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Timely Rehouse Priority Applicant

Numéro de cause 2313761
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, recognized as a priority for urgent rehousing by a mediation commission on April 11, 2019, sued the State for damages due to its failure to provide rehousing until August 1, 2023, despite a prior court order in May 2021. The court reasoned that the State's fault began six months after the commission's decision (October 11, 2019) and persisted until the actual rehousing, justifying compensation for the resulting hardships in living conditions, including moral prejudice, while rejecting the claim for legal fees under the relevant law due to the applicant receiving full legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Timely Rehouse Priority Applicant: The court reasoned that the State's fault began six months after the commission's decision (October 11, 2019) and persisted until the actual rehousing, justifying compensation for the resulting hardships in living conditions, including moral prejudice, while rejecting the claim for legal fees under the relevant law due to the applicant receiving full legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
priorité de relogement honoraires d'avocat responsabilité de l'État violation du devoir de motiver délais de recours priorité découlant du dépôt

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
This article contains the operative order sentencing the State to pay the sum of 2,500 euros.
Article 2
This article rejects the remainder of the requests.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision regarding costs (Fonds de garantie) was explicitly cited in the request, but the final dispositive (Article 2) rejected the corresponding request, so it is only included here as part of the procedural outcome related to costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative order sentencing the State to pay the sum of 2,500 euros.

Article 2

This article rejects the remainder of the requests.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision regarding costs (Fonds de garantie) was explicitly cited in the request, but the final dispositive (Article 2) rejected the corresponding request, so it is only included here as part of the procedural outcome related to costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. B A, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 86 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement jusqu'au mois de mai 2023 ou jusqu'à la date de l'audience et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la réception par le préfet de sa demande préalable indemnitaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation le 11 avril 2019 ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence ainsi qu'un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

- il a été relogé le 1er août 2023.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 11 avril 2019 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'il était hébergé de façon continue dans une structure sociale. Par un jugement n° 2007354/4 du 7 mai 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, de reloger M. A sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er août 2021. Or, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation et n'a exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé qu'à compter du 1er août 2023. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 11 octobre 2019 jusqu'au 1er août 2023.

3. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu'au 1er août 2023, M. A ayant continué d'être hébergé dans une structure sociale d'hébergement jusqu'à cette date avec son épouse puis son enfant né en octobre 2022. Compte tenu de ces conditions de logement et de la durée de la carence de l'Etat, les troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, depuis le 11 octobre 2019 jusqu'au 1er août 2023, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 500 euros, tous intérêts compris jusqu'à la date du présent jugement.

4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant au versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros tous intérêts compris à la date du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.

La magistrate désignée,

C. CLa greffière,

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.