Spouse of National v. Prefecture: Manifest Error in Denying Residence Permit Due to Serious Health Condition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, who was in France on a residence permit as the spouse of a French national expiring in June 2023, sought its renewal but was refused by the prefect in September 2023, resulting in an order to leave French territory, claiming the decision was inadequately reasoned and constituted a manifest error in assessment given her ongoing breast cancer treatment requiring regular care unavailable in her home country. The court, finding that the prefect's decision was tainted by a manifest error of appreciation regarding the personal consequences for the applicant due to her serious health condition and treatment needs, annulled the refusal to renew the residence permit and the consequential order to leave the territory, mandating the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months and awarding the applicant legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Spouse of National v. Prefecture: Manifest Error in Denying Residence Permit Due to Serious Health Condition: The court, finding that the prefect's decision was tainted by a manifest error of appreciation regarding the personal consequences for the applicant due to her serious health condition and treatment needs, annulled the refusal to renew the residence permit and the consequential order to leave the territory, mandating the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months and awarding the applicant legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the State to pay the applicant a sum of 1,000 euros for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre et 8 novembre 2023, Mme C B, représentée par Me Essono, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, soit après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 21 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au jour même.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Garona, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante camerounaise, née le 10 décembre 1970, est entrée en France le 20 juin 2019 et a été munie d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 15 juin 2023. Le 8 juin 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français, sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 15 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée régulièrement en France le 20 juin 2019, souffre d'un cancer du sein et qu'elle bénéficie d'une prise en charge auprès du centre de radiothérapie et d'oncologie médicale d'Osny. En outre, elle soutient qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine, le Cameroun et produit à cet effet un certificat médical du docteur A du 29 septembre 2023 et une attestation du docteur D, qui ne sont pas utilement critiqués en défense et selon lesquels son état de santé nécessite des soins médicaux réguliers, qui ne peuvent être dispensés dans son pays d'origine. Dans ces conditions et compte tenu des circonstances de l'espèce, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ainsi que par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président ;
- Mme Garona, première conseillère ;
- M. Ausseil, conseiller ;
assistés par Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.
La rapporteure,
signé
E. Garona
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2313751