Cameroonian Student Visa Refusal Upheld on Financial Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Cameroonian national sought annulment of the implicit refusal by the appeal commission concerning her long-stay student visa application, which was originally denied by the consulate. The court dismissed the initial challenge against the consulate's lack of motivation as inoperative because the appeal commission's decision superseded it, and further rejected arguments based on residency permit statutes as inapplicable to visa issuance. While the court found the commission's stated reason—that information provided about the stay's object and conditions was unreliable—was based on an error of assessment because the applicant submitted sufficient evidence of admission and accommodation, the court ultimately upheld the refusal by substituting a new ground raised by the Minister: the applicant failed to demonstrate sufficient financial resources, specifically regarding the remaining tuition fees, as the guarantee provided was insufficient to cover the total cost.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Cameroonian Student Visa Refusal Upheld on Financial Grounds: The court dismissed the initial challenge against the consulate's lack of motivation as inoperative because the appeal commission's decision superseded it, and further rejected arguments based on residency permit statutes as inapplicable to visa issuance. While the court found the commission's stated reason—that information provided about the stay's object and conditions was unreliable—was based on an error of assessment because the applicant submitted sufficient evidence of admission and accommodation, the court ultimately upheld the refusal by substituting a new ground raised by the Minister: the applicant failed to demonstrate sufficient financial resources, specifically regarding the remaining tuition fees, as the guarantee provided was insufficient to cover the total cost.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAThis is the final order rejecting the appellant's request.
Cited in the appellant's request for costs, although the final judgment rejected the related claims, this article relates to the outcome of costs adjudication which is typically mentioned in the dispositive if costs were granted or rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 et 26 septembre 2023 et les 11 et 18 juillet 2024, Mme A D B, représentée par Me Soh Mouafo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision née le 12 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire à Douala (Cameroun) du 14 août 2023 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision consulaire est insuffisamment motivée ;
- elle remplit l'ensemble des conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée et a transmis des informations fiables et complètes ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant du caractère suffisant de ses ressources ;
- la décision consulaire méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les articles 5, 7 et 11 de la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 septembre 2024 :
- le rapport de Mme Glize, conseillère
- et les observations de Me Soh Mouafo, avocat de la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) laquelle a rejeté sa demande par une décision du 14 août 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 12 novembre 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal.
2. En premier lieu, dès lors que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, s'est substituée au refus consulaire, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen dirigé expressément contre la seule décision consulaire, tiré de l'insuffisance de motivation de celle-ci, doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui du recours dirigé contre une décision de refus de visa d'entrée en France, des dispositions des articles L. 412-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles régissent la délivrance des cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " et non la délivrance des visas de long séjour pour études. Par ailleurs, la décision contestée, qui refuse la délivrance d'un visa de long séjour à Mme B, ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles se bornent à soumettre les étrangers souhaitant s'établir durablement en France à l'obtention préalable d'un visa de long séjour.
4. En troisième lieu, le point 2.1 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Cette même instruction, en son point 2.2 intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ", indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". Le point 2.3 de ladite instruction, intitulé " L'étranger doit communiquer à l'autorité consulaire une adresse en France, même provisoire ", prévoit que : " L'étranger produit au dossier de demande de visa un document attestant de son adresse en France (qu'il s'agisse d'une réservation d'hôtel pour les premiers jours de son séjour, d'une attestation d'un proche qui s'engage à l'héberger, d'une réservation dans une résidence universitaire ou d'un contrat de bail) ou, à défaut, un courrier expliquant la manière dont il envisage de se loger () Par la suite, l'étudiant ne devra communiquer une adresse pérenne qu'au moment de la validation de son VLS-TS ou lors de sa demande de titre de séjour en préfecture ".
5. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui est réputée s'être appropriée les motifs de la décision consulaire, s'est fondée sur le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour ne sont pas fiables.
6. Mme B qui justifie de son admission en première année de mastère management des ressources humaine au sein de l'" executive management school of Paris ", produit également un contrat de bail, justifiant ainsi d'une adresse en France, ainsi que des documents relatifs à ses ressources lors de son séjour. Dans ces conditions, et alors que le ministre n'apporte aucun élément permettant de comprendre les raisons pour lesquelles les pièces présentées à l'appui de la demande de visa n'ont pas été regardées comme suffisantes, il n'est pas établi que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne seraient pas fiables. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
7. Toutefois, l'administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juges de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas la partie requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Pour établir que la décision attaquée est légale, le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que cette dernière ne justifie pas de ressources suffisantes compte-tenu des frais de scolarité restant à sa charge.
9. Pour justifier qu'elle dispose de ressources suffisantes, Mme B produit une attestation de virement irrévocable aux termes de laquelle la somme de 7 560 euros a été reçue et bloquée sur un compte ouvert à son nom au Cameroun et précisant, par ailleurs, que la somme de 630 euros sera débloquée mensuellement en sa faveur durant une année. S'il ressort des pièces du dossier que sa garante, Mme C, qui dispose de ressources personnelles, s'est engagée à prendre en charge une partie de ses frais, il n'est pas établi que celle-ci sera en mesure de s'acquitter de la totalité des frais de scolarité s'élevant à une somme de 7 500 euros. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation à cet égard. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
10. Eu égard à ce qui été énoncé au point précédent, la requérante ne peut utilement soutenir qu'elle remplissait toutes les conditions relatives à la délivrance du visa sollicité. Dés lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu la directive UE n°2016/801.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLe greffier,
A. CORTET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,