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2313732 Généré par l'IA

Claimant v. State: Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Application Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance

Numéro de cause 2313732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of an implicit rejection of their application for a residence permit, filed after entering the country in 2013, alleging lack of motivation and violation of fundamental rights, but the administrative court determined that the matter was moot because the prefect subsequently issued a temporary residence permit covering the period from March 6, 2024, to March 5, 2025, thus rendering the annulment and injunction requests without object, though the State was ordered to pay the claimant's counsel a sum of 1,200 euros under specific conditions related to legal aid contributions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. State: Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Application Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance: 5.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cazenave, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à ce conseil de la somme de 1 200 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée état requis commandement de payer aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for the order regarding the payment of legal fees to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for the order regarding the payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, Mme A B, représenté par Me Cazenave, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 16 septembre 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part correspondante à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.

La requérante soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'un titre de séjour valable du 6 mars 2024 au 5 mars 2025 a été accordé à la requérante.

Par décision du 17 mai 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Meyrignac.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante béninoise née en 1994, est entrée en France en 2013. Elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 16 septembre 2021. Par la requête précitée, l'intéressée sollicite l'annulation de la décision rejetant implicitement cette demande.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :

2. Le préfet de Seine-et-Marne justifie qu'une carte de séjour temporaire valable du 6 mars 2024 au 5 mars 2025 a été délivrée à Mme B postérieurement à l'enregistrement de la requête. Les conclusions à fin d'annulation de la requérante doivent être regardées, dans ces conditions, comme ayant perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur lesdites conclusions, ni par voie de conséquence sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cazenave, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à ce conseil de la somme de 1 200 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme B aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour, d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Cazenave, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Audrey Cazenave et au préfet de Seine-et-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Le Broussois, président,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Jean, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : P. Meyrignac Le président,

Signé : N. Le Broussois

La greffière,

Signé : L. Darnal

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,2