Legislator Jurisprudence & Législation
2313732 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulled Due to Disproportionate Interference with Family Life

Numéro de cause 2313732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, a foreign national present in the country since 2008 with established professional ties and father to three minor French children, sought annulment of the administrative decision refusing him a residence permit sought based on family ties. The court found that while the applicant had a past criminal conviction for domestic violence, the decision to refuse the permit constituted a disproportionate interference with his right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights because he had met the obligations arising from his sentence, demonstrated continued contributions to his children's welfare, and maintained strong long-standing ties in the country. Consequently, the court annulled the refusal and ordered the administrative authority to issue a temporary residence permit within two months.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Annulled Due to Disproportionate Interference with Family Life: The court found that while the applicant had a past criminal conviction for domestic violence, the decision to refuse the permit constituted a disproportionate interference with his right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights because he had met the obligations arising from his sentence, demonstrated continued contributions to his children's welfare, and maintained strong long-standing ties in the country. Consequently, the court annulled the refusal and ordered the administrative authority to issue a temporary residence permit within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée droit de fonder une famille devoirs de famille décision étrangère

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

The court found that the contested decision violated the applicant's right to respect for private and family life under this article, leading to the annulment.

article L. 911-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the police prefect to issue a temporary residence permit.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juin 2023, le 27 août 2023 et le 7 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;

Il soutient que :

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreurs de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard des dispositions de l'article L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ainsi que d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en outre, il craint d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 août 2023 et le 22 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lautard-Mattioli,

- et les observations de Me Diallo, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant sénégalais, né le 1er mai 1976, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L.423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de parent d'enfant français. Par une décision du 20 avril 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

3. M. B justifie, par un ensemble cohérent de pièces, de sa présence en France depuis l'année 2008 ainsi que de la réalité de sa situation professionnelle. En outre, il est constant qu'il est père de trois enfants mineurs de nationalité française et qu'il a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle qui lui a été retirée le 24 juin 2020. S'il a été condamné le 6 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, assortie des obligations de justifier de l'acquittement régulier des pensions alimentaires, de s'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné, de s'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégorie de personnes et notamment des mineurs et d'accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'avis favorable rendu par la commission du titre de séjour le 22 novembre 2022, de l'attestation rédigée par son ancienne compagne et victime des violences, ainsi que des extraits de compte bancaire et de multiples attestations de proches ou des responsables scolaires, qu'il a, d'une part, exécuté les obligations de ce jugement et, d'autre part, qu'il contribue effectivement à l'entretien de ses enfants et participe à leur éducation. Dans ces conditions, eu égard au caractère isolé de la condamnation du requérant, à l'évolution de son comportement et à l'ancienneté et à l'intensité de ses attaches en France, la décision attaquée, qui n'a d'ailleurs pas été assortie d'une obligation de quitter le territoire français, doit être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Weidenfeld, président,

M. Rezard, premier conseiller,

M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.

Le rapporteur,

B. Lautard-MattioliLe président,

K. Weidenfeld Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-1