Legislator Jurisprudence & Législation
2313730 Généré par l'IA

Algerian Nationals v. Ministry of the Interior (Short-Stay Visa Refusal)

Numéro de cause 2313730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two Algerian nationals sought judicial review of the Ministry of the Interior's decision upholding the refusal of their short-stay visa applications, arguing the refusal lacked proper reasoning and constituted a manifest error in assessing the risk of illegal immigration. The Administrative Tribunal rejected the applicants' claims, finding that the decision was sufficiently motivated under the Schengen Visa Code, as the refusal was based on reasonable doubt regarding their intention to leave the Schengen area before the visa's expiration, supported by the applicants' insufficient evidence of personal and professional ties in their country of residence and lack of verifiable financial guarantees. Consequently, the court dismissed the requests for annulment, injunction, and costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian Nationals v. Ministry of the Interior (Short-Stay Visa Refusal): D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée, prise en application du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009, serait insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, qui ne sont pas applicables au présent litige, ne peut dès lors qu'être écarté comme inopérant.

Mots-clés

Généré par l'IA
doute raisonnable visa contrôle juridictionnel immigration illégale soutien financier examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. D B et Mme C A épouse B, représentés par Me Rabia, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de leur délivrer des visas de court séjour, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 ;

- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. B et Mme A épouse B, ressortissants algériens, ont sollicité la délivrance de visas de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) laquelle a rejeté leurs demandes par deux décisions du 2 janvier 2023. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces refus consulaires, le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 11 juillet 2023 dont les requérants demandent l'annulation au tribunal.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas), qui régit intégralement les conditions de délivrance des visas d'entrée et de court séjour au sein de l'espace Schengen : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. () . Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI () ". Parmi les motifs mentionnés à l'annexe VI du règlement, de nature à justifier un refus de délivrance d'un visa de court séjour, figure notamment le motif tiré de ce que la " volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'a pas pu être établie ".

3. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée, prise en application du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009, serait insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, qui ne sont pas applicables au présent litige, ne peut dès lors qu'être écarté comme inopérant.

4. D'autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que le sous-directeur des visas s'est fondé sur le motif tiré de ce que, eu égard à la situation personnelle et en considération des attaches des demandeurs en France comme dans leur pays de résidence, il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Par suite et en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le sous-directeur des visas a ainsi suffisamment motivé sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l'application des dispositions du règlement (CE) n° 810/2009.

5. En second lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. () ". L'article 32 du même règlement dispose que : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d'apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".

6. M. B et Mme A soutiennent qu'ils ont sollicité des visas de court séjour afin de rendre visite à une partie de leur famille qui réside en France et se prévalent de ce que trois de leurs enfants résideraient en Algérie, sans toutefois établir la réalité de ce lien familial. Par ailleurs, si les requérants font état de l'existence de garanties financières et font valoir à ce titre qu'ils perçoivent une retraite, ils ne produisent aucune pièce au soutien de cette allégation. Enfin, la seule circonstance qu'ils auraient respecté la durée de précédents visas ne suffit pas à démontrer qu'ils présenteraient des garanties de retour suffisantes. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur et des outre-mer aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation présentées par M. B et Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B et de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

Mme Glize, conseillère,

M. Templier, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.

La rapporteure,

J. GLIZE

La présidente,

M. LE BARBIERLe greffier,

A. CORTET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,