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2313728 Généré par l'IA

Request for Stay of Execution of Student Visa Refusal Denied

Numéro de cause 2313728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the suspension of an implicit decision by the administrative appeal commission rejecting his appeal against the denial of a long-stay student visa by the consulate, arguing urgency due to upcoming university enrollment starting September 25th and claiming the refusal was insufficiently reasoned, lacked thorough review of documents, and represented a manifest error in assessment. The court rejected the request, finding that none of the arguments presented established a serious doubt regarding the legality of the administrative decision to refuse the visa, thus failing to meet the necessary criteria under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code for ordering a stay of execution.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Request for Stay of Execution of Student Visa Refusal Denied: The court rejected the request, finding that none of the arguments presented established a serious doubt regarding the legality of the administrative decision to refuse the visa, thus failing to meet the necessary criteria under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code for ordering a stay of execution.

Mots-clés

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visa suspension de l'exécution de la peine erreur administrative détention en droit des étrangers demande d'asile tardive critères d'appréciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the decision to reject the applicant's request for suspension of the administrative decision.

Article 1er

This article states the final order to reject the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé le 29 juin 2023 contre la décision du 21 juin 2023 par laquelle le consulat général de France à Bamako (Mali) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

Sur la condition d'urgence :

- il est inscrit pour l'année 2023-2024 au sein de l'" université polytechnique Hauts de France " ; il devait rendre en France avant la semaine du 4 septembre 2023 afin de réaliser des démarches administratives préalables à la rentrée, laquelle est prévue le 25 septembre 2023 ; il dispose d'un billet d'avion pour le 26 juillet 2023 ; l'absence de délivrance du visa sollicité aura ainsi des effets irréversibles sur la poursuite de ses études ;

Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi des pièces qu'il a communiquées aux services du consulat ; il n'a d'autre projet que celui de venir suivre une formation en administration économique et sociale dans une université française avant de retourner au Mali ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'" Université Polytechnique Hauts de France " a déjà encaissé des frais de scolarité ; les autorités consulaires ne démontrent pas le détournement de l'objet du visa.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- aucun des moyens soulevés par M. C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Degommier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2023 à 9h30 :

- le rapport de M. Degommier, juge des référés,

- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant malien né le 17 avril 2002, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Par une décision du 21 juin 2023, contre laquelle l'intéressé a formé, le 29 juin 2023, un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le consulat général de France à Bamako (Mali) a rejeté sa demande. M. C doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours exercé contre la décision consulaire du 21 juin 2023.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Aucun des moyens invoqués par M. C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 21 juin 2023 du consulat général de France à Bamako (Mali) lui ayant refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour pour études a, à son tour, implicitement refusé de lui délivrer le visa sollicité. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 9 octobre 2023.

Le juge des référés,

S. Degommier La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2313728