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2313719 Généré par l'IA

Public Transport Operator v. Neighboring Property Owners (Expert Designation for Construction Impact Assessment)

Numéro de cause 2313719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A public transport operator requested the designation of an expert under Article R. 532-1-1 of the Administrative Justice Code to assess the current and future condition of neighboring buildings potentially affected by planned works to convert a bus center to accommodate biomethane buses, with construction commencing near several residential properties. The court granted the request, finding the measure useful and within the scope of the cited article, ordering the expert to conduct a descriptive and qualitative assessment of the neighboring buildings to identify existing damage and determine if they are susceptible to damage from the planned earthworks, while also allowing the mission to be extended to investigate the causes and extent of any future damage that might occur during the construction period.

Regeste Legislator

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article R. 532-1-1 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, article 748-6 du code de procédure civile, Article R. 751-3, Articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, R. 621-9; Public Transport Operator v. Neighboring Property Owners (Expert Designation for Construction Impact Assessment): 532-1-1 of the Administrative Justice Code to assess the current and future condition of neighboring buildings potentially affected by planned works to convert a bus center to accommodate biomethane buses, with construction commencing near several residential properties. The court granted the request, finding the measure useful and within the scope of the cited article, ordering the expert to conduct a descriptive and qualitative assessment of the neighboring buildings to identify existing damage and determine if they are susceptible to damage from the planned earthworks, while also allowing the mission to be extended to investigate the causes and extent of any future damage that might occur during the construction period.

Mots-clés

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transport public travaux publics mesure d'aménagement du territoire propriété publique désignation d'un expert étude d'impact sur l'environnement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1-1 du code de justice administrative

This provision is the substantive legal basis for granting the expert assignment request, as cited in the reasoning and explicitly referenced in Articles 2, 5, and 8 of the operative orders.

Article R. 751-3

This procedural article is derogated from in Article 8 concerning the notification of the order by the applicant.

Articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These procedural rules govern the execution of the expert's mission, as referenced in Article 4.

R. 621-9

This specific procedural article concerning expert duties is explicitly excluded from application in Article 4.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) demande au juge des référés de désigner un expert sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, afin d'apprécier l'état actuel et à venir des immeubles susceptibles d'être affectés par son projet de réaménagement du centre bus d'Ivry-sur-Seine.

La RATP soutient que :

- elle est propriétaire des terrains situés sur les parcelles cadastrées section V n°40, section V n°5, section U n°114, lesquelles correspondent au 36 rue Pierre et Marie Curie à Ivry-sur-Seine ; le centre bus d'Ivry-sur-Seine, qui est implanté sur ces trois parcelles, va faire l'objet, dans le cadre du programme de transition énergétique " Bus 2025 ", de travaux aux fins d'accueillir des bus biométhane ;

- les travaux relatifs au bassin de rétention, au mur coupe-feu et acoustique, et au Poste éclairage et force (PEF), qui ont débuté fin novembre 2023, sont réalisés à une dizaine de mètres de l'impasse Chanvin, à proximité immédiate des immeubles sis 7, 9, 11, 13, 15 et 17 impasse Chanvin, à Ivry-sur-Seine et nécessitent un mode d'intervention qui peut éventuellement avoir des impacts sur les avoisinants (notamment, travaux de terrassement).

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme M, première vice-présidente, comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ; et aux termes de l'article R. 532-1-1 du même code :

" Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat.

Le président de la juridiction ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ".

2. Par la requête susvisée, la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) demande au juge des référés de désigner un expert ayant pour mission de constater et décrire les éventuels désordres sur les immeubles situés 7, 9, 11, 13, 15 et 17 impasse Chanvin, à Ivry-sur-Seine, riverains des travaux de réaménagement du centre bus d'Ivry-sur-Seine. Cette mesure présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

3. La RATP demande en outre au juge des référés de confier à l'expert de manière générale, en cas de dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission, le soin de donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les causes et l'étendue de ces dommages, les responsabilités ainsi que l'importance du préjudice. En application de l'alinéa 4 de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative cité au point 1, il y a lieu de prévoir que la mission de l'expert pourra se poursuivre, après l'état des lieux, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative de la RATP, saisie, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. Il n'y a pas lieu, en revanche, de prévoir que l'expert déposera un rapport à la fin des travaux, dès lors que cette mesure n'aurait d'utilité qu'en cas de dommages signalés par les propriétaires riverains des travaux. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge des référés d'autoriser une partie à faire exécuter les travaux urgents estimés indispensables par l'expert à ses frais avancés, cette faculté étant ouverte de plein droit au maître d'ouvrage et pouvant être mise en œuvre dès que l'expert aura procédé à ses éventuelles investigations en cas de dommages.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A J est désigné comme expert. Il aura pour mission de :

1° se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission d'expertise ;

2° dresser un état descriptif et qualitatif des parties communes, façades, appartements, maisons, caves, parkings, ouvrages et abords des immeubles situés 7, 9, 11, 13, 15 et 17 impasse Chanvin, à Ivry-sur-Seine ;

3° recenser toute dégradation ou tout désordre existant ; en présence d'un désordre, d'une malfaçon ou d'un risque de dégradation de l'immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le

mesurer ; dire s'il est inhérent à la structure de l'immeuble ou de l'ouvrage, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;

4° pour chaque immeuble, rechercher s'ils lui apparaissent à ce stade susceptibles d'être affectés par les travaux envisagés ; indiquer les mesures de contrôle et de sauvegarde nécessaires d'une part à identifier d'éventuelles dégradations liées aux travaux, d'autre part à prévenir un danger.

Article 2 : En application de l'alinéa 4 de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, la mission de l'expert pourra se poursuivre, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative de la RATP, saisie, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages.

Article 3 : La mission se déroulera contradictoirement en présence, outre de l'expert désigné, de la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), de M. H K, Mme E B,

M. I F, Mme G D, M. C L, des sociétés M et Co, Immo Chanvin, Les Nouveaux Bâtisseurs Associés, Sarmates, Derichebourg Energie, Engie Energie Services, Lgs, Teledyne Oldham Simtronics, Tokheim Services France, Gilles Manson-Exmelin Architecte DPLG, Ateec, Ocd34, Cap Ingelec, Averce, Antea France, Bureau Veritas Construction, Unisol.

Article 4 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9.

Article 5 : L'expert déposera au greffe ses dires, notes et rapports exclusivement sous forme électronique, dans les conditions suivantes :

En conformité avec les dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, l'expert déposera dans les meilleurs délais son rapport, accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat.

Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées ; avec l'accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l'article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d'établir de manière certaine la date d'envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.

Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs à l'étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux, seront déposés et notifiés dans les mêmes conditions.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), aux sociétés Les Nouveaux Bâtisseurs Associés, Sarmates, Derichebourg Energie, Engie Energie Services, Lgs, Teledyne Oldham Simtronics, Tokheim Services France, Gilles Manson-Exmelin Architecte DPLG, Ateec, Ocd34, Cap Ingelec, Averce, Antea France, Bureau Veritas Construction, Unisol, et à M. A J, expert.

Article 8 : En application de l'article R. 532-1-1 et par dérogation à l'article R. 751-3, il appartient à la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) de notifier cette ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages.

Fait à Melun, le 8 février 2024.

La juge des référés

S. M

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

le greffier,