State Liability for Failure to Relocate Overcrowded Household
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the State's liability for the applicant's prejudice due to its ongoing failure to comply with a February 2019 mediation commission decision recognizing her urgent need for relocation for a three-person household due to overcrowding, which was further cemented by a January 2020 judicial order; however, since a prior judgment had already compensated for the period between August 2019 and July 2022, the court assessed the continued prejudice—stemming from the applicant still residing in the substandard, small dwelling with her children—and awarded the applicant €1,500 for all damages, including moral prejudice, incurred from July 8, 2022, rejecting the claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Relocate Overcrowded Household: Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay Ms. B a sum of 1,500 euros as compensation.
The remainder of the application is rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin et 12 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Lemoine, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l'État aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée en raison de sa carence à la reloger sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et un préjudice moral.
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Madé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 14 février 2019 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour trois personnes, au motif qu'elle vivait dans un logement sur-occupé avec enfants mineurs à charge. En outre, par jugement n° 1902174 du 8 janvier 2020, la magistrate désignée du tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de l'intéressée sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2020. Or, il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement du tribunal lui enjoignant d'assurer son relogement. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 14 août 2019 à l'égard de Mme B. Toutefois, par jugement du 7 juillet 2022, la magistrate désignée du tribunal a condamné l'Etat à réparer les préjudices subis par l'intéressée pour la période du 14 août 2019 au 7 juillet 2022 du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 8 juillet 2022.
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a justifié la décision de la commission de médiation perdure, Mme B résidant toujours dans le même logement de 30 mètres carrés comportant une seule chambre avec ses deux enfants mineurs, dont l'un est devenu majeur en février 2024. Ce logement présente par ailleurs de l'humidité à l'origine de moisissures. En revanche, la menace d'expulsion invoquée par l'intéressée n'est pas établie en l'absence de production d'un jugement ordonnant son expulsion. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de sa famille, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Sur les dépens :
4. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, la demande présentée à ce titre par Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La magistrate désignée,
C. MADÉ
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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