Algerian National v. Implicit Rejection of Return Visa Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria, whose residence permit in France expired in May 2020, and who returned to Algeria in December 2020, sought annulment of the administrative commission's implicit rejection of his appeal against the consular authority's refusal to grant him a "return" long-stay visa, which the applicant claimed was an erroneous assessment of his status as the spouse of a French national. The court dismissed the appeal, reasoning that the applicant failed to establish a right to a return visa, as the specific legal basis for such a visa was inapplicable (theft of documents), and the applicant did not demonstrate that he applied for a standard long-stay visa based on his spouse status, nor did he justify his failure to seek renewal of his expired permit before its expiration, thus concluding that the implicit rejection by the commission, which adopted the consular authority's reasoning, was not based on a manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Algerian National v. Implicit Rejection of Return Visa Appeal: The court dismissed the appeal, reasoning that the applicant failed to establish a right to a return visa, as the specific legal basis for such a visa was inapplicable (theft of documents), and the applicant did not demonstrate that he applied for a standard long-stay visa based on his spouse status, nor did he justify his failure to seek renewal of his expired permit before its expiration, thus concluding that the implicit rejection by the commission, which adopted the consular authority's reasoning, was not based on a manifest error of assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order rejecting the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 2 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 9 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour dit " de retour " en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité.
Il soutient que :
- la décision attaquée procède d'une appréciation manifestement erronée de sa situation de conjoint de ressortissante française ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable du 20 mai 2019 au 19 mai 2020, est retourné en Algérie le 22 décembre 2020. Il a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour dit " de retour " afin de rentrer en France le 14 avril 2023, auprès de l'autorité consulaire française à Alger, qui a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 2 août 2023, dont il demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que M. B ne justifie pas d'un droit au séjour en France.
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour. ". En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers et étrangères titulaires d'un titre de séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, titulaire d'un certificat de résidence valable du 20 mai 2019 au 19 mai 2020, est retourné en Algérie le 22 décembre 2020 et n'a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France dit " de retour " que le 14 avril 2023, date à laquelle il ne bénéficiait plus d'un droit au séjour en France. Si M. B soutient avoir été contraint de rester en Algérie en raison de la crise sanitaire du Covid-19, il n'établit pas ni même n'allègue avoir effectué des démarches en vue d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour préalablement ou concomitamment à la survenance de cet évènement et avant l'expiration du délai d'un an au-delà duquel il perdait le bénéfice de son titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
6. En second lieu, M. B, dont l'administration ne conteste pas la qualité de conjoint de ressortissante française, ne justifie pas avoir déposé auprès de l'autorité consulaire française à Alger une demande de délivrance de visa d'entrée et de long séjour en France en cette qualité, sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,