Enforcement of Administrative Judgment Denied Due to Lack of Evidence of Non-Execution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to enforce a prior administrative tribunal judgment from September 8, 2020, which annulled a police prefect's decision, ordered the departmental prefect to re-examine the petitioner's situation and issue a provisional residence permit within two months, and awarded 800 euros in costs, requesting an enforcement penalty of 150 euros per day of delay. The court, following the opening of a judicial enforcement procedure, noted that despite being notified of the procedure and hearing date, neither party submitted evidence regarding the partial or total non-execution of the initial 2020 judgment; consequently, the tribunal ruled that the original judgment must be considered executed, leading to a decision of no further action on the enforcement request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Administrative Judgment Denied Due to Lack of Evidence of Non-Execution: The court, following the opening of a judicial enforcement procedure, noted that despite being notified of the procedure and hearing date, neither party submitted evidence regarding the partial or total non-execution of the initial 2020 judgment; consequently, the tribunal ruled that the original judgment must be considered executed, leading to a decision of no further action on the enforcement request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to rule on the request for enforcement of the previous judgment (no explicit substantive law cited in this order).
This provision governed the opening of the judicial enforcement procedure mentioned in the reasoning, even though the final decision was not to rule on the merits of the execution request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2007534, en date du 8 septembre 2020, le tribunal a annulé l'arrêté du préfet de police de Paris du 25 juillet 2020, a enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement, de lui de délivrer une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre enregistrée le 3 février 2022, M. B, représenté par Me Berdugo, demande l'exécution de ce jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, qui sera due jusqu'à ce qu'une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée.
Par lettres du 14 février et du 9 juin 2022, le président par intérim a rappelé au préfet du Val-d'Oise les termes de la requête mentionnée ci-dessus.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2007534 du 8 septembre 2020, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2024, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ".
2. Par jugement n° 2007534 du 8 septembre 2020 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il résulte de l'instruction que, alors que les parties ont reçu communication de l'ordonnance d'ouverture de la procédure juridictionnelle et ont été averties du jour de l'audience, celles-ci n'ont pas produit d'éléments sur l'éventuelle inexécution partielle ou totale du jugement du
8 septembre 2020. Par suite, le jugement n° 2007534 du 8 septembre 2020 doit être regardé comme ayant été exécuté et il n'y a plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution du jugement
n° 2007534 du 8 septembre 2020, présentée par M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 juillet 2024.
Le Magistrat désigné,
Signé
F. Beaufaÿs La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissiaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.