Tunisian National v. Prefecture: Expulsion Order and Article 8 Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Tunisian national sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory, arguing for a violation of his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights based on his professional activity and ties in France. The administrative tribunal rejected the application, finding that the decision was properly signed, sufficiently motivated by stating the relevant legal and factual basis, and that the appellant's professional activity of only four months did not establish sufficient ties to warrant overriding the expulsion order, thus dismissing all related claims including those for provisional legal aid and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 2, Article 1er; Tunisian National v. Prefecture: Expulsion Order and Article 8 Rights: The administrative tribunal rejected the application, finding that the decision was properly signed, sufficiently motivated by stating the relevant legal and factual basis, and that the appellant's professional activity of only four months did not establish sufficient ties to warrant overriding the expulsion order, thus dismissing all related claims including those for provisional legal aid and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe claim based on this article concerning respect for private and family life was examined and rejected as unfounded.
This article constitutes the main order rejecting the applicant's request.
This article rules on the provisional admission to legal aid, a procedural aspect addressed in the final orders.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er mars 2024 :
- le rapport de M. Myara ;
- les observations de Me Da Costa, se substituant à Me Pafundi pour M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 25 mai 1994, demande l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de statuer sa demande tendant à ce qu'il y soit admis à titre provisoire.
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C D, qui était régulièrement investi d'une délégation de signature en application d'un arrêté du préfet de police du 11 septembre 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de police du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet au requérant d'en contester utilement le bien fondé. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B, l'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels il a fondé sa décision. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
6. M. B se prévaut de ses attaches sur le territoire français et de son insertion professionnelle. Néanmoins, le requérant qui déclare être entré sur le territoire français en 2019 et qui exerce une activité professionnelle auprès d'une société spécialisée dans la rénovation depuis le 1er juillet 2023, soit depuis quatre mois à la date de la décision attaquée, ne justifie ni de sa présence sur le territoire français ni de l'intensité de ses liens personnels et familiaux. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
Le magistrat désigné,
A. Myara Le greffier,
A. Espern-Valleix
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.