Foreign National v. Police Prefect (Long-Term Resident Card Denial Over Resources)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a police prefect's decision refusing her application for a long-term resident card, arguing the denial based on insufficient resources for the year 2021 was factually erroneous. The court ruled in favor of the applicant, finding that while her 2021 tax return showed a low income, documentation from her interior design business and proof of retroactive professional contribution payments demonstrated that her actual resources for that year met or exceeded the minimum wage requirement mandated for obtaining the long-term resident status, thus requiring the annulment of the refusal and an order for the prefect to issue the card within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2, Article 3; Foreign National v. Police Prefect (Long-Term Resident Card Denial Over Resources): The court ruled in favor of the applicant, finding that while her 2021 tax return showed a low income, documentation from her interior design business and proof of retroactive professional contribution payments demonstrated that her actual resources for that year met or exceeded the minimum wage requirement mandated for obtaining the long-term resident status, thus requiring the annulment of the refusal and an order for the prefect to issue the card within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision annuls the administrative refusal concerning the long-term resident card.
The court orders the Prefect to issue the resident card.
The State is ordered to pay costs to the applicant under this article.
This article is cited as the basis for ordering the payment of costs by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juin et 6 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Conus, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision non datée par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident longue durée ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet a commis une erreur de fait dans l'appréciation de ses ressources dès lors qu'elle justifie de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins pour l'année 2021 ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 février 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les observations de Me Semonin, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 1er avril 1986, de nationalité chinoise, a sollicité une carte de résident longue durée sur le fondement de l'article L. 426-17° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté non daté, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" d'une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. "
3. Il résulte de ces dispositions que la carte de résident ne peut pas être délivrée au titulaire d'une carte de séjour temporaire si ses ressources ne sont pas au moins égales au salaire minimum de croissance (SMIC) pendant cinq ans. La période à prendre en compte pour l'appréciation de la condition de ressources prévue par ces dispositions porte sur les cinq années précédant la décision qui statue sur la demande de carte de résident.
4. Pour refuser de délivrer une carte de résident longue durée sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que la requérante ne justifiait pas d'une rémunération au moins équivalente au SMIC en vigueur pour l'année 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A a créé une entreprise d'architecte d'intérieur en 2017 qui a généré un chiffre annuel moyen de 33 792 euros entre 2019 et 2022 comme en atteste une attestation de son expert-comptable. Elle justifie également d'un compte de résultat fiscal pour l'année 2021 de 30 899 euros. Si son avis d'imposition pour l'année 2021 indique un revenu de 2 486 euros, Mme A justifie cette baisse par une régularisation rétroactive de cotisations dues à la CIPAV versées en 2021 pour un montant de 17 395,99 euros. Ainsi, Mme A qui avait déclaré un revenu de 37 135 euros au titre de l'année 2019, 32 982 euros au titre de l'année 2020 et 23 430 euros au titre de l'année 2022 a régularisé des arriérés de cotisation pour les années 2017 à 2021 sur la seule année 2021. Il ressort enfin des pièces du dossier que sur les 17 395,99 euros, versées à la CIPAV, 4 130 euros étaient dues au titre de l'année 2021. Par suite, la régularisation fiscale de la situation de Mme A démontre qu'elle justifiait, pour l'année en cause, de ressources au moins égales au salaire minimum de croissance. Ainsi, Mme A est fondée à soutenir que le préfet a entaché son erreur de fait.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à obtenir l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme A une carte de résident. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision non datée par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de carte de résident de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 mai 2024.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.