Legislator Jurisprudence & Législation
2313675 Généré par l'IA

Claimant v. State: Failure to Rehouse Following Urgent Housing Declaration

Numéro de cause 2313675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimant sought compensation from the State for damages resulting from the failure to be rehoused following a decision by the mediation commission on January 14, 2022, declaring her situation urgent and requiring priority housing, which the State failed to provide within the mandated six-month period ending July 14, 2022. The court found the State's failure to implement the required rehousing obligation to be at fault, establishing liability for the resulting disturbances in living conditions until the claimant was ultimately rehoused on February 6, 2024, and consequently ordered the State to pay the claimant €1,600 in damages, while rejecting the request for provisional legal aid as the claimant already possessed full legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation; Claimant v. State: Failure to Rehouse Following Urgent Housing Declaration: The court found the State's failure to implement the required rehousing obligation to be at fault, establishing liability for the resulting disturbances in living conditions until the claimant was ultimately rehoused on February 6, 2024, and consequently ordered the State to pay the claimant €1,600 in damages, while rejecting the request for provisional legal aid as the claimant already possessed full legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
honoraires d'avocat priorité de relogement obligation de paiement responsabilité de l'État assistance judiciaire provisoire droit du logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay the lawyer's fees.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay the lawyer's fees.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

The court implicitly based its ruling on the right to housing guaranteed by this article, although it is not explicitly cited in the final orders.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

The court implicitly based its ruling on the procedure following the commission's decision, although it is not explicitly cited in the final orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrées le 10 octobre 2023, et une pièce complémentaire, enregistrées le 5 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Cousin, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de condamner l'État à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 296 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement dans le délai imparti, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 14 janvier 2022 ;

- elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dès lors que la convention d'occupation dont elle bénéficie est précaire, qu'elle doit se soumettre à un accompagnement social alors qu'elle est autonome et que l'agencement du logement ne correspond pas à sa composition familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le préjudice de Mme A n'est ni direct, ni certain ;

- la requérante a été relogée le 6 février 2024.

Vu :

- la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A l'aide juridictionnelle totale ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation du Val-d'Oise a, par une décision du 14 janvier 2022, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement dans le délai imparti, Mme A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 26 juin 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été admise à titre définitif, au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 2 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise. Par suite, ses conclusions à fin d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle doivent être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

En ce qui concerne la faute :

5. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu, le 14 janvier 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A au motif qu'elle était hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement, logée dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement à Mme A dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 14 juillet 2022.

6. Il résulte de ce qui précède que la carence fautive dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l'égard de Mme A est établie.

En ce qui concerne les préjudices :

7. Il résulte de l'instruction que la requérante a occupé avec ses trois enfants un logement de transition du 4 décembre 2019 jusqu'au 6 février 2024. La requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la carence de l'État à assurer son relogement, fautive à compter du 14 juillet 2022, a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence devant être réparés. Il résulte également de l'instruction que le ménage a été relogé le 6 février 2024 dans un logement de type T4 dont il n'est pas allégué qu'il ne correspondrait pas à la situation de la requérante. La période d'indemnisation se termine donc à la date de relogement de Mme A.

8. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de Mme A qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 1 600 euros.

Sur les frais liés au litige :

9. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cousin, conseil de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cousin de la somme de 1 080 euros hors taxe.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'État est condamné à verser à Mme A la somme de 1 600 (mille six cents) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 080 euros hors taxe à Me Cousin, conseil de Mme A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Cousin et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.

La magistrate désignée,

Signé

M. MonteagleLa greffière,

Signé

C. Mas

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition

La greffière

N°2313675