Asylum Seeker Appeal Against Expulsion Order and Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Bangladesh, whose asylum request was previously rejected, sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the territory without delay, fixing his destination country, and imposing a one-year re-entry ban, following his irregular entry and subsequent overstay. The court granted the applicant provisional legal aid but ultimately rejected the requests for annulment, reasoning that the signatory was duly delegated, the expulsion order did not constitute a disproportionate infringement of his right to private and family life given his short and irregular stay, there was no evidence he faced persecution upon return, the refusal to grant a voluntary departure period was justified by the risk of evasion (lack of valid ID, no proof of stable residence, and no request for a residence permit), and consequently, the associated re-entry ban was appropriate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 61 du décret du 28 décembre 2020; Asylum Seeker Appeal Against Expulsion Order and Re-entry Ban: The court granted the applicant provisional legal aid but ultimately rejected the requests for annulment, reasoning that the signatory was duly delegated, the expulsion order did not constitute a disproportionate infringement of his right to private and family life given his short and irregular stay, there was no evidence he faced persecution upon return, the refusal to grant a voluntary departure period was justified by the risk of evasion (lack of valid ID, no proof of stable residence, and no request for a residence permit), and consequently, the associated re-entry ban was appropriate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the applicant provisional legal aid.
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid due to urgency.
Cited in relation to the conditions for granting provisional legal aid.
The court rejected the remainder of the applicant's requests.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er mars 2024 :
- le rapport de M. Myara ;
- les observations de Me Dodier, représentant M. B, non présent, le préfet du Val d'Oise n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, né le 25 décembre 1997 demande l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet du Val- d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée () sur une demande présentée sans forme par l'intéressé () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué :
3. Par un arrêté n° 23-042 du 11 juillet 2023, publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du Val d'Oise le même jour, le préfet du Val d'Oise a donné délégation de signature à Mme A D, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer les mesures d'éloignement en litige, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d'incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. B déclare être entré en France le 26 décembre 2021 de façon irrégulière. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 19 janvier 2022, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), du 30 septembre 2022 pour irrecevabilité en l'absence d'éléments sérieux. Si le requérant prétend suivre des cours de français et travailler en France comme vendeur à la sauvette, aucun élément ne permet de considérer que la décision d'éloignement prise par le préfet entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle alors même qu'il n'allègue aucunement avoir fixé le centre de ses intérêts en France, où il ne réside que depuis 2021, ou y mener une vie familiale d'une particulière intensité. Partant, eu égard à la durée et aux conditions de séjour du requérant en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il en résulte que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination à raison de celle de l'obligation de quitter le territoire français, dont il n'est pas démontré qu'elle serait entachée d'illégalité, ne peut qu'être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. M. B ne produit devant le tribunal aucun élément de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il risquerait d'être personnellement exposé à des peines ou traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'OFPRA et la CNDA ont refusé de reconnaître au requérant la qualité de réfugié. En outre, s'il allègue avoir subi et fuir des persécutions dans son pays d'origine il a déclaré lors d'une audition par les services de police le 9 novembre 2023, être venu en France pour " trouver un travail et des raisons financières ". Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de justice administrative : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L 743-15 et L. 751-5 ".
11. M. B ne justifie pas avoir sollicité un titre de séjour depuis son entrée irrégulière sur le territoire français, ni disposer d'une adresse effective et n'a pas présenté de document de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de l'existence d'un risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (). / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace à l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
13. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, les moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français, d'ailleurs pour une durée limitée à douze mois, ne peuvent qu'être écartés. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le magistrat désigné,
A. Myara Le greffier,
A. Espern-Valleix
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.