Legislator Jurisprudence & Législation
2313671 Généré par l'IA

Algerian National Expulsion and Re-entry Ban Upheld

Numéro de cause 2313671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected the request by an Algerian national to annul an order to leave the national territory without delay, which also set a destination country and imposed a one-year re-entry ban, finding that the signatory was properly delegated and that the applicant failed to establish legal entry or a valid residence permit, justifying the expulsion under the law concerning foreigners staying without authorization, despite claims regarding his brief presence and employment, and further upheld the re-entry ban because no urgent humanitarian circumstances were demonstrated, and the decision sufficiently based the duration on the applicant's short stay, lack of ties, and threat to public order due to an offense.

Regeste Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Algerian National Expulsion and Re-entry Ban Upheld: En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".

Mots-clés

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interdiction d'entrée autorisations de séjour durée du séjour départ du pays décision déléguée expulsion pénale

Dispositions légales citées

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the dispositive order rejecting the merits of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the merits of the appeal.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provided the legal basis for the initial decision to require the applicant to leave French territory, which was ultimately upheld.

Article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article governed the administrative decision to impose a ban on return when no voluntary departure period was granted, which was implicitly confirmed by the rejection of the appeal against this decision.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 31 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er mars 2024 :

- le rapport de M. Myara ;

- les observations de Me Dubois, représentant M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. B C, attaché d'administration de l'Etat, chef du pole instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement auprès de la cheffe du bureau de l'éloignement, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer, notamment, les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de destination des personnes objet de telles mesures d'éloignement et les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".

4. M. A soutient que la décision du 16 novembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis un mois, qu'il exerce une activité professionnelle non déclarée et que la situation du requérant aurait dû être appréciée au regard des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Néanmoins et d'une part, le requérant n'établit ni même n'allègue être entré régulièrement sur le territoire français et être titulaire d'un titre de séjour, ni même en avoir sollicité le bénéfice. Dans ces conditions, c'est sans défaut d'examen sérieux de sa situation ni erreur manifeste d'appréciation que le préfet a estimé qu'il entrait dans le cas prévu au 1° de de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où l'autorité préfectorale peut obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français. D'autre part, dès lors qu'il n'était pas saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu d'apprécier la situation du requérant au regard des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

6. D'une part, il ressort des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

7. D'autre part, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise notamment les dispositions des articles L. 612-6 et L.612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise, sans que cela ne soit contesté, que M. A a été interpellé pour des faits de vente à la sauvette en réunion et qu'il constitue ainsi par son comportement une menace pour l'ordre public. En outre, l'arrêté attaqué précise également que le requérant réside sur le territoire français depuis un mois et qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux sur le territoire français. M. A, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire susceptible de conduire l'autorité administrative à ne pas prononcer une telle mesure. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, n'est ni entachée d'une insuffisance de motivation ni d'une erreur d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.

Le magistrat désigné,

A. Myara Le greffier,

A. Espern-Valleix

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.