Foreign National's Residence Permit Refusal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, residing in France since 2017 and seeking a residence permit based on private and family life grounds under exceptional admission, challenged the prefect's decision to refuse her permit, order her departure from the territory, and set a destination country. The court rejected the claims, finding that the administrative authority that signed the decision was competent due to a valid delegation of power, the decision was sufficiently motivated, and the applicant's circumstances—despite continuous residence and living with family, including a disabled sibling—did not demonstrate exceptional humanitarian considerations or sufficiently strong private/family ties under Article L. 435-1 of the relevant code or Article 8 of the ECHR to warrant granting the requested status, thereby dismissing the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National's Residence Permit Refusal Upheld: En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, Mme D A, représentée par Me Nait Mazi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et en ce qu'il lui interdirait de retourner sur le territoire français.
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
- les observations de Me Nait Mazi, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante mauritanienne née le 31 décembre 1996, est entrée en France le 18 mars 2017 munie d'un visa de court séjour valable jusqu'au 30 juin 2017. Elle a demandé, le 20 janvier 2023, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0219 du 7 février 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C B, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer, notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté n° 2023-0527 du 8 mars 2023, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire générale de la sous-préfecture du Raincy, signataire de l'acte attaqué, pour signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en cas d'absence ou d'empêchement des agents la précédant dans l'ordre des délégataires. Par suite, dès lors que la commune d'Aulnay-sous-Bois, où a indiqué résider Mme A, est située dans l'arrondissement du Raincy, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions attaquées, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à la requérante d'en comprendre et d'en discuter les motifs, et pour permettre au juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2017 et justifie y résider de manière habituelle depuis 2018. Elle vit avec sa mère, ses deux frères et sa sœur, séjournant régulièrement sur le territoire français ainsi que l'énonce le préfet de la Seine-Saint-Denis dans l'acte attaqué. Toutefois, Mme A, célibataire et sans charge de famille et ayant donc vécu dans son pays jusqu'à l'âge de 21 ans, n'établit pas la nécessité de sa présence aux côtés de sa sœur en situation de handicap, alors que cette dernière bénéficie d'un suivi au sein du centre médico-psychologique Jules Valles de Tremblay-en-France et vit chez sa mère, en compagnie de ses deux frères âgés respectivement de 24 et 21 ans à la date des décisions en litige. Par ailleurs, si Mme A justifie d'une insertion professionnelle depuis juin 2020, elle ne démontre pas avoir noué en France des liens personnels particuliers, en dehors des membres de sa famille. Dans ces conditions, sa situation ne peut être regardée comme relevant de considérations humanitaires ou présentant des motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En cinquième, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. A supposer que la requérante, représentée par un avocat, ait entendu soulever une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des conséquences des décisions en litige, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5.
9. En dernier lieu, l'arrêté attaqué ne prononçant pas d'interdiction de retour sur le territoire français, Mme A n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir qu'une telle interdiction serait illégale.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A n'est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.