Legislator Jurisprudence & Législation
2313666 Généré par l'IA

Municipal Employee Withdrawal of Employment Reinstatement Appeal

Numéro de cause 2313666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A former municipal employee sought the suspension of the mayor's decision rejecting his application for the allocation of return to employment, arguing that his forced placement on involuntary leave, lacking any income while facing obligations, created urgency and that the rejection was illegal because he should be considered involuntarily unemployed. However, the administrative judge determined that no further action was necessary because the applicant subsequently filed an unqualified statement of withdrawal of the entire proceeding, leading the court to simply acknowledge the discontinuance of the case.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Municipal Employee Withdrawal of Employment Reinstatement Appeal: However, the administrative judge determined that no further action was necessary because the applicant subsequently filed an unqualified statement of withdrawal of the entire proceeding, leading the court to simply acknowledge the discontinuance of the case.

Mots-clés

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obligation communale désistement d'action placement de personnel rétablissement des indemnités chômage cessation d'emploi suppression de rente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order gives notice of the withdrawal of the request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the legal basis for the preliminary injunction procedure, although the substance of the request was withdrawn.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the initial request's prayer for relief (item 3), the final dispositive order does not explicitly rule on costs under this article because the case was closed by withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 décembre 2023 et le 11 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Rousseau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Pontault-Combault a rejeté sa demande de versement de l'allocation de retour à l'emploi ;

2°) d'enjoindre à la commune de Pontault-Combault de lui accorder le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi, avec effet rétroactif au 1er septembre 2023, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de

100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le sens de l'ordonnance, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pontault-Combault une somme de

1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que sa mise en disponibilité d'office le prive de tout revenu, tandis que le refus de lui verser l'allocation de retour à l'emploi le prive de toute ressource de remplacement, alors qu'il doit faire face à d'importantes charges ;

- la compétence de l'auteur de la décision en litige n'est pas établie ;

- cette décision ne comporte ni le nom ni la qualité de son auteur ;

- maintenu contre son gré en disponibilité, il doit être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi, par conséquent il remplit les conditions pour percevoir l'allocation de retour à l'emploi.

Par un nouveau mémoire complémentaire, enregistré le 29 avril 2024, M. A déclare se désister de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. M. A, titulaire du grade d'animateur et exerçant ses fonctions au sein de la commune de Pontault-Combault, a présenté une demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles, prononcée par un arrêté du maire de la commune du 24 août 2022 pour une durée d'un an, à compter du 1er septembre 2022. Le 9 mai 2023, le requérant a informé la commune de son souhait de réintégrer ses effectifs. Toutefois, par un arrêté du

19 septembre suivant, le maire de la commune a placé M. A en disponibilité d'office, au motif qu'aucun emploi correspondant à son grade n'était vacant. En conséquence, le requérant a présenté le 16 octobre 2023 une demande de versement de l'allocation de retour à l'emploi, rejetée par une décision du 17 novembre 2023 dont M. A demande la suspension.

3. Toutefois, par un mémoire complémentaire, M. A a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Pontault-Combault.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,