Legislator Jurisprudence & Législation
2313666 Généré par l'IA

Training Fund Council Criteria Modification Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2313666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought an urgent order to suspend a decision by a professional training fund council that modified the criteria for covering e-learning and virtual training, arguing there was a serious doubt about its legality. The administrative judge ultimately rejected the request because, pursuant to the relevant administrative justice code provisions regarding jurisdiction over disputes concerning professional legislation, the matter fell under the competence of the Administrative Tribunal of Marseille, where the applicant's registered office was located, not the Administrative Tribunal of Paris.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative, Art. R. 312-10 du même code; Training Fund Council Criteria Modification Jurisdiction Dispute: The administrative judge ultimately rejected the request because, pursuant to the relevant administrative justice code provisions regarding jurisdiction over disputes concerning professional legislation, the matter fell under the competence of the Administrative Tribunal of Marseille, where the applicant's registered office was located, not the Administrative Tribunal of Paris.

Mots-clés

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objet du litige fondation européenne pour la formation autorité disciplinaire compétence en matière de trust e-justice directive sur la qualification

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative

Used to reject the request by way of order because the jurisdiction was declined based on the preceding reasoning.

Art. R. 312-10 du même code

Determined that the case falls under the jurisdiction of the Marseille Administrative Tribunal, leading to the rejection of the request by the Paris Tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, la société Eloce, représentée par Me Froger, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 mai 2023, révélée par le communiqué du 10 mai 2023, par laquelle le conseil de gestion du Fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux (FIF-PL) a modifié les critères de prise en charge des formations dispensées en e-learning, visio-conférence et classe virtuelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge du Fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de juridiction a désigné Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les requêtes en référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Enfin, aux termes de R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la société Eloce a son siège social au 29 rue de la République à Marseille (13000). En application des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Marseille et doit ainsi être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Eloce est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eloce.

Fait à Paris, le 12 juin 2023.

La juge des référés,

V. Hermann Jager

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.