Legislator Jurisprudence & Législation
2313664 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Failure to Demonstrate Particular Urgency for Appointment Compulsion

Numéro de cause 2313664
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant, residing in the territory since 2015 and working since 2017, sought emergency relief to compel the prefect to schedule an appointment for his exceptional stay application based on employment (Article L. 435-1) and to issue a receipt, citing over a year of unsuccessful attempts since November 2022 and resulting job loss and precarity. The administrative tribunal rejected the request because, while acknowledging the administrative difficulty in obtaining an appointment, the applicant failed to demonstrate the requisite "particular urgency" under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, as his prior application attempts were not continuous up to the filing of the request, and the evidence of immediate adverse professional consequences, such as a definitive job loss, was insufficiently substantiated.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Prefect: Failure to Demonstrate Particular Urgency for Appointment Compulsion: 435-1) and to issue a receipt, citing over a year of unsuccessful attempts since November 2022 and resulting job loss and precarity. The administrative tribunal rejected the request because, while acknowledging the administrative difficulty in obtaining an appointment, the applicant failed to demonstrate the requisite "particular urgency" under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, as his prior application attempts were not continuous up to the filing of the request, and the evidence of immediate adverse professional consequences, such as a definitive job loss, was insufficiently substantiated.

Mots-clés

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requête en nomination présentation devant l'autorité délai légal de procédure demande d'asile tardive obligation de chercher du travail forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article was the legal basis cited by the applicant for requesting an injunction, which the court ultimately rejected based on a failure to demonstrate urgency under this article.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article governs the application of costs, which the court refused to apply to the State because the State was not the losing party.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la mesure sollicitée est utile eu égard aux dysfonctionnements du service public auxquels il se trouve confronté, alors qu'il est en droit de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the dispositive order rejecting the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for requesting an injunction, which the court ultimately rejected based on a failure to demonstrate urgency under this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the application of costs, which the court refused to apply to the State because the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Miled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " salarié " avec autorisation de travail le temps de l'instruction de son dossier ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- il est entré en France en mars 2015 et y réside depuis lors, il a commencé à travailler en septembre 2017 ; il a sollicité le 29 novembre 2022 un rendez-vous en préfecture en vue de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité professionnelle, selon la procédure préconisée par la préfecture ; il n'a toujours pas obtenu de rendez-vous en dépit des relances effectuées ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il tente d'obtenir un rendez-vous en préfecture depuis plus d'un an sans y parvenir, qu'il se retrouve dans une situation extrêmement précaire, ne peut justifier de la régularité de son séjour dans l'attente du traitement de sa demande, qu'il s'expose quotidiennement à des sanctions administratives, ne peut circuler ni voyager librement et risque une mesure d'éloignement du territoire ; il a perdu son emploi en septembre 2023 du fait de la durée prolongée du traitement de sa demande de titre de séjour ; il dispose actuellement d'une promesse d'embauche qu'il risque de perdre à tout moment s'il n'obtient pas de rendez-vous pour déposer son dossier ;

- la mesure sollicitée est utile eu égard aux dysfonctionnements du service public auxquels il se trouve confronté, alors qu'il est en droit de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. M. A, de nationalité sénégalaise, déclare être entré en France en mars 2015 et exercer une activité professionnelle depuis septembre 2017. Il justifie avoir tenté à plusieurs reprises, de novembre 2022 à juin 2023, sollicité un rendez-vous sur le site de la préfecture du Val-de-Marne, conformément aux prescriptions données, en vue de présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A soutient sans être contredit par la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense ni aucune pièce, que ces différentes tentatives se sont soldées par un échec. Toutefois, M. A, qui déclare travailler depuis plus de six ans, et résider en France depuis près de neuf ans, ne soutient ni ne justifie avoir déjà tenté de régulariser sa situation avant le mois de novembre 2022. Par ailleurs, il ne ressort ni de ses écritures ni des pièces jointes à sa requête qu'il aurait persisté dans ses démarches durant la période de juillet à décembre 2023. Enfin, s'il produit une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour défaut de titre de séjour émanant de la société IEG, qui l'employait jusqu'alors qu'il était dépourvu de tout document de séjour et d'autorisation de travail, il ne produit pas la décision prononçant le licenciement dont il fait état et le courrier de la société Electricité Cloison Protection du 9 décembre 2023 qu'il produit, qui mentionne qu'il ne pourrait être donné suite à une proposition de contrat à durée indéterminée en l'absence de titre de séjour mais ne précise pas le destinataire ne suffit pas à établir la réalité de ce licenciement. Dans ces conditions, et alors que les autres éléments invoqués pour justifier d'une situation d'urgence sont exposés dans des termes très généraux, M. A ne peut être regardé comme démontrant une urgence particulière impliquant que sa demande de renouvellement de titre de séjour soit enregistrée dans un délai raisonnable. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que présente M. A doivent dès lors être rejetées pour ce motif.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que le requérant présent sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 30 mai 2024.

La juge des référés,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,