Decision on Social Housing Priority Refusal Based on Residence Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a mediation commission's decision that refused to recognize the priority and urgency of his social housing application, arguing the refusal was inadequately motivated, based on a factual error regarding his unsuitable and disability-related housing, and violated his right to private and family life. The Tribunal rejected the request, finding the commission's decision was sufficiently motivated and that the refusal to grant priority was legally sound because, at the time of the decision, the requester's submitted temporary residence permit had expired, and he failed to provide proof of the requisite continuous residence status in France needed to qualify under the relevant housing code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Decision on Social Housing Priority Refusal Based on Residence Status: The Tribunal rejected the request, finding the commission's decision was sufficiently motivated and that the refusal to grant priority was legally sound because, at the time of the decision, the requester's submitted temporary residence permit had expired, and he failed to provide proof of the requisite continuous residence status in France needed to qualify under the relevant housing code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's request, forming the main ground for the final order.
Cited in paragraph 9 as the basis for rejecting the applicant's claims regarding costs/fees, even though the claim itself was rejected.
Cited in paragraph 9 as the basis for rejecting the applicant's claims regarding fees payable to the lawyer, even though the claim itself was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A D C, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
3°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître sa demande comme prioritaire et urgente sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de la commission de médiation est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il est logé dans un local non décent et inadapté à son handicap ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C a, le 9 septembre 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 23 février 2023, la commission de médiation de Paris a rejeté son recours amiable comme irrecevable au motif que " le requérant n'apporte pas la preuve qu'il remplit, à la date à laquelle la commission a statué, les conditions de permanence de la résidence des bénéficiaires du droit à un logement décent et indépendant mentionnés à l'arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation ". Par la présente requête, M. D C demande l'annulation de cette décision.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, si M. D C soutient que la décision de la commission de médiation est entachée d'un défaut de motivation, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. " Aux termes de l'article R. 300-2 du même code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires : / 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue à l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur : " Les titres de séjour visés à l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants ou documents suivants en cours de validité : / 1. Carte de résident ; / 2. Carte de résident permanent ; / 3. Carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " ; / 4. Carte de séjour pluriannuelle ; / 5. Carte de séjour portant la mention " passeport talent " ; / 6. Carte de séjour temporaire ; / 7. Certificat de résidence de ressortissant algérien ; 8. Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres numérotés de 1 à 7 () ".
5. En outre, aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. () Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus () ".
6. Les pièces justificatives, à fournir obligatoirement à l'appui d'un recours amiable déposé au titre des dispositions précitées du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, sont mentionnées par le formulaire CERFA n° 15036 de recours amiable fixé par l'arrêté du 18 avril 2014 pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, et par la notice qui l'accompagne. Il résulte des prescriptions de ce formulaire et de cette notice que le demandeur doit notamment joindre à sa demande une copie de son titre de séjour et, s'il est titulaire d'une carte de résident, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'a pas quitté le territoire français et résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs.
7. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 18 avril 2014 visé ci-dessus, elle ne peut légalement rejeter un recours comme incomplet que si elle n'est pas en mesure avec les éléments dont elle dispose, d'apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.
8. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du dossier administratif produit par le préfet que M. D C a joint à sa demande devant la commission de médiation une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 9 décembre 2022. Par un courrier du 9 septembre 2022, le secrétariat de la commission de médiation de Paris lui a demandé de produire une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'avait pas quitté le territoire français et résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs. Si M. D C a répondu à cette demande en envoyant des pièces reçues par la commission de médiation le 5 octobre 2022, lesquelles mettaient en mesure la commission d'apprécier les mérites du recours amiable qui lui était soumis, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 23 février 2023, date à laquelle la commission de médiation a statué, la validité du titre de séjour produit par M. D C avait expiré. Par suite, et alors que M. D C n'apporte pas la preuve qu'il remplissait les conditions de permanence de la résidence en France au moment où la commission a statué, la commission de médiation a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, rejeté la demande de M. D C.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. D C au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D C ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles fondées sur les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. Toutefois, il appartient à M. D C, s'il s'y croit fondé, de saisir la commission de médiation de Paris d'une nouvelle demande, en faisant valoir les changements intervenus dans sa situation, en particulier s'il obtient un titre de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Kwemo.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
La magistrate désignée,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1